Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.679

Cour de cassation

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la modification des fonctions de M. X... qui constituait une rétrogradation avait été mise en oeuvre unilatéralement par l'employeur sans l'accord du salarié, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour allouer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel énonce que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse, que M. X...

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.721

Cour de cassation

X..., engagé le 1er juin 1993 par l'association Alsace nature en qualité de "chargé de mission information-formation", a été licencié pour faute grave le 28 mars 2000 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 mai 2005) d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et L.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.143

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, Mme X..., chauffeur de poids lourds à la société Vos logistics Bretagne, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 2005) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 2 octobre 2002 et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes d'indemnités ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X..., qui avait depuis la veille disposé d'une période de repos de 8 heures, avait fait circuler à 85 km/h, en abordant un rond-point, l'ensemble routier qu'elle conduisait, alors que la vitesse y était limitée à 50 km/h ; qu'elle a pu

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.595

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-47.237

Cour de cassation

; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail du seul fait qu'un changement de résidence aurait été nécessaire, au lieu de rechercher si le transfert du lieu de travail n'avait pas été opéré dans le même secteur géographique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement visant le refus par le salarié d'une mutation lorsque celle-ci est constitutive d'un simple changement dans les conditions de travail, peu important que la lettre ne mentionne pas les raisons de cette mesure ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement de M. X...

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-43.529

Cour de cassation

X..., directeur régional à la société PHP Les Successeurs de P Henri Payen, qui avait créé en 1994 une entreprise chargée d'animations commerciales, a été licencié le 29 septembre 1995 pour fautes qualifiées par la lettre de licenciement de "graves voire lourdes", après une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.405

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branche ; Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Saunier Duval électricité le 3 mars 1979, en qualité d'ouvrier qualifié, a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2000, pour inobservation de la date de retour des congés payés, abandon de poste, non-présentation de justificatifs ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, et le débouter de ses demandes de rappels de salaires et de ses demandes indemnitaires, l'arrêt, après avoir constaté que les explications des parties laissent planer une incertitude quant à la

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.228

Cour de cassation

civile ; 3 / qu'en se fondant sur l'absence d'instruction expresse donnée à Mme X..., circonstance inopérante s'agissant d'une responsable chargée de concevoir la communication externe dont l'autonomie d'action en rapport avec ses responsabilités était constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-4-2 du code du travail ; 4 / que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière ; qu'en se référant à son précédent arrêt du 23 juin 2004 ayant jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y...

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.556

Cour de cassation

une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le fait reproché au salarié n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 122-8 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre du "remboursement de tickets-restaurant" ; Mais attendu que le titre-restaurant ne constitue pas un remboursement de frais ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-41.603

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 21 janvier 2004), que M. X..., directeur de magasin à la société Burton, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 1999 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, d'une dénaturation d'attestation et d'un défaut de base légale, la société Burton fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence alloué des sommes au salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a, sans dénaturation et de façon souveraine, constaté que certains des faits reprochés à M. X...

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 03-46.915

Cour de cassation

sans donner aucune explication et qu'au terme d'un délai de trois jours francs, elle s'exposait à un licenciement en application des dispositions de l'article 15. 02. 1. 1 de la Convention collective) sans retenir la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2/ qu'en requalifiant le licenciement pour faute grave de Mme X...

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-48.127

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que la procédure conventionnelle de licenciement n'aurait pas été respectée dès lors que le licenciement pour faute grave notifié le 31 mai 2002 avait été décidé avant que le salarié puisse saisir la commission de discipline et était définitif à cette date, a violé les dispositions de l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire ensemble les articles L. 132-4, L. 122-8 et L.

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