Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 59
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.679
Cour de cassationqu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la modification des fonctions de M. X... qui constituait une rétrogradation avait été mise en oeuvre unilatéralement par l'employeur sans l'accord du salarié, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour allouer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel énonce que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.721
Cour de cassationX..., engagé le 1er juin 1993 par l'association Alsace nature en qualité de "chargé de mission information-formation", a été licencié pour faute grave le 28 mars 2000 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 mai 2005) d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.143
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, Mme X..., chauffeur de poids lourds à la société Vos logistics Bretagne, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 2005) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 2 octobre 2002 et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes d'indemnités ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X..., qui avait depuis la veille disposé d'une période de repos de 8 heures, avait fait circuler à 85 km/h, en abordant un rond-point, l'ensemble routier qu'elle conduisait, alors que la vitesse y était limitée à 50 km/h ; qu'elle a pu
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.595
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-47.237
Cour de cassation; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail du seul fait qu'un changement de résidence aurait été nécessaire, au lieu de rechercher si le transfert du lieu de travail n'avait pas été opéré dans le même secteur géographique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement visant le refus par le salarié d'une mutation lorsque celle-ci est constitutive d'un simple changement dans les conditions de travail, peu important que la lettre ne mentionne pas les raisons de cette mesure ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-43.529
Cour de cassationX..., directeur régional à la société PHP Les Successeurs de P Henri Payen, qui avait créé en 1994 une entreprise chargée d'animations commerciales, a été licencié le 29 septembre 1995 pour fautes qualifiées par la lettre de licenciement de "graves voire lourdes", après une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.405
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branche ; Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Saunier Duval électricité le 3 mars 1979, en qualité d'ouvrier qualifié, a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2000, pour inobservation de la date de retour des congés payés, abandon de poste, non-présentation de justificatifs ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, et le débouter de ses demandes de rappels de salaires et de ses demandes indemnitaires, l'arrêt, après avoir constaté que les explications des parties laissent planer une incertitude quant à la
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.228
Cour de cassationcivile ; 3 / qu'en se fondant sur l'absence d'instruction expresse donnée à Mme X..., circonstance inopérante s'agissant d'une responsable chargée de concevoir la communication externe dont l'autonomie d'action en rapport avec ses responsabilités était constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-4-2 du code du travail ; 4 / que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière ; qu'en se référant à son précédent arrêt du 23 juin 2004 ayant jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.556
Cour de cassationune somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le fait reproché au salarié n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 122-8 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre du "remboursement de tickets-restaurant" ; Mais attendu que le titre-restaurant ne constitue pas un remboursement de frais ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-41.603
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 21 janvier 2004), que M. X..., directeur de magasin à la société Burton, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 1999 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, d'une dénaturation d'attestation et d'un défaut de base légale, la société Burton fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence alloué des sommes au salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a, sans dénaturation et de façon souveraine, constaté que certains des faits reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 03-46.915
Cour de cassationsans donner aucune explication et qu'au terme d'un délai de trois jours francs, elle s'exposait à un licenciement en application des dispositions de l'article 15. 02. 1. 1 de la Convention collective) sans retenir la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2/ qu'en requalifiant le licenciement pour faute grave de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-48.127
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que la procédure conventionnelle de licenciement n'aurait pas été respectée dès lors que le licenciement pour faute grave notifié le 31 mai 2002 avait été décidé avant que le salarié puisse saisir la commission de discipline et était définitif à cette date, a violé les dispositions de l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire ensemble les articles L. 132-4, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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