Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.721

Arrêt du 21 juin 2006Pourvoi n° 05-43.721

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve, que le salarié, refusait depuis plusieurs mois de se conformer aux directives de l'employeur et entretenait avec la plupart des collègues de travail et la hiérarchie des relations détestables souvent constitutives d'actions d'insubordination nuisant au bon fonctionnement de l'association, la cour d'appel a fait ressortir que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et a pu décider qu'il était constitutif d'une faute grave.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 mai 2005) d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail et 12 de la convention collective des organismes de développement économique.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1993 par l'association Alsace nature en qualité de "chargé de mission information-formation", a été licencié pour faute grave le 28 mars 2000 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 mai 2005) d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail et 12 de la convention collective des organismes de développement économique ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve, que le salarié, refusait depuis plusieurs mois de se conformer aux directives de l'employeur et entretenait avec la plupart des collègues de travail et la hiérarchie des relations détestables souvent constitutives d'actions d'insubordination nuisant au bon fonctionnement de l'association, la cour d'appel a fait ressortir que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et a pu décider qu'il était constitutif d'une faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Alsace nature ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724c3cd58014677418289

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c3cd58014677418289.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.