Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 58
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.629
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société La Boîte à outils faisait valoir que l'affectation de M. X... sur le poste de vendeur rayon quincaillerie était parfaitement conforme à l'article 3 du contrat de travail désignant les fonctions du salarié comme celles de "vendeur et toutes tâches équivalentes" ; qu'en retenant que le refus opposé par un salarié à une proposition de reclassement ne pouvait jamais être fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du code du travail ; 4 / que la proposition de reclassement strictement conforme à l'avis médical et aux stipulations du contrat de travail exclut tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive en conséquence le salarié, ne serait-il pas fautif à l'avoir refusée, de l'indemnité de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-47.690
Cour de cassationAttendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 2004) M. X... qui était employé depuis le 2 janvier 1992 comme agent technique de service après-vente par la société Douwe Egberts Coffee Systems France, a été licencié pour faute grave le 4 novembre 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ainsi que de l'article 1315 du code civil, d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail et d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-43.159
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que la salariée, employée en qualité de femme de ménage depuis 6 ans se plaignait des persécutions que lui faisait subir son employeur, et qu'elle venait de se voir refuser un acompte sur salaire à l'issue d'un congé-maladie, circonstance d'où il résultait que le comportement de Mme X... était excusé par la provocation de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48.182
Cour de cassationLa circonstance que le contrat de travail a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution ne retire pas à cette rupture le caractère d'un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-41.075
Cour de cassationLe fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des agissements dont les résidents d'un établissement pour soins au sein duquel il occupe un emploi de moniteur-éducateur auraient été victimes et qui, s'ils étaient établis seraient de nature à caractériser des infractions pénales, ne constituent pas une faute, sauf si la dénonciation est mensongère ou que le salarié a agi de mauvaise foi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.396
Cour de cassationUne clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application. Tel n'est pas le cas d'une clause se bornant à indiquer, dans un contrat de travail mentionnant qu'un salarié était affecté à une agence déterminée et rattaché à un établissement également déterminé, que " les évolutions dans l'organisation de l'entreprise pourront amener cette dernière à modifier tant l'établissement que le bureau de rattachement ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.906
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société André Brusselle et fils en qualité de compagnon plombier-couvreur-chauffagiste, a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2001 ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.432
Cour de cassation, étaient aisément vérifiables de sorte qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il n'en avait pas eu connaissance et qu'il avait interdit l'engagement de telles dépenses au salarié et non pas au salarié d'en justifier ; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil et des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / qu'il était fait grief au salarié d'avoir acheté, fait facturer et régler par l'entreprise des billets de train et d'avion pour sa fille Fabienne dont les fonctions d'employée de transit ne prévoient pas de déplacement chez la clientèle de l'entreprise et ne justifient donc pas l'engagement de tels frais ; que, par suite, la cour d'appel, ayant constaté que Mlle Fabienne X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-47.641
Cour de cassationproposition d'acquisition pour son propre compte ; Attendu que la société Eska, qui vient aux droits de la société SIMEST, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le comportement du salarié n'avait été constitutif ni d'une faute lourde ni d'une faute grave et de lui avoir en conséquence alloué des sommes, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel, retenant les circonstances de leur commission, a pu estimer que les faits reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-45.798
Cour de cassation-vous fixé auprès de la médecine du travail ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le mémoire complémentaire en défense soulevant l'irrecevabilité du pourvoi étant tardif, il n'y a lieu à examen de la fin de non recevoir invoquée par la société Stampa ; Sur les deux moyens réunis ; Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.990
Cour de cassationLe souci de rigueur et d'autorité qui s'impose à tout responsable de service ne peut autoriser le dénigrement ou l'humiliation envers ses subordonnés ; un tel comportement est susceptible de constituer une faute grave nonobstant l'ancienneté ou les résultats du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 03-46.850
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du code du travail, le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. X..., employé en qualité de charcutier par M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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