Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.603

Arrêt du 7 juin 2006Pourvoi n° 04-41.603

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a, sans dénaturation et de façon souveraine, constaté que certains des faits reprochés à M. X. n'étaient pas établis, a retenu, s'agissant des autres faits, que l'exécution de retouches pour un concurrent correspondait à une pratique commerciale courante, que les sorties d'articles déclassés pour le compte du salarié et la présence de ses enfants au magasin était connues de l'employeur et tolérées par lui et que les manquements aux procédures marchandes étaient isolés, les mérites de l'intéressé ayant été reconnus.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a, sans dénaturation et de façon souveraine, constaté que certains des faits reprochés à M. X. n'étaient pas établis, a retenu, s'agissant des autres faits, que l'exécution de retouches pour un concurrent correspondait à une pratique commerciale courante, que les sorties d'articles déclassés pour le compte du salarié et la présence de ses enfants au magasin était connues de l'employeur et tolérées par lui et que les manquements aux procédures marchandes étaient isolés, les mérites de l'intéressé ayant été reconnus.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 21 janvier 2004), que M. X..., directeur de magasin à la société Burton, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 1999 ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, d'une dénaturation d'attestation et d'un défaut de base légale, la société Burton fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence alloué des sommes au salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a, sans dénaturation et de façon souveraine, constaté que certains des faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis, a retenu, s'agissant des autres faits, que l'exécution de retouches pour un concurrent correspondait à une pratique commerciale courante, que les sorties d'articles déclassés pour le compte du salarié et la présence de ses enfants au magasin était connues de l'employeur et tolérées par lui et que les manquements aux procédures marchandes étaient isolés, les mérites de l'intéressé ayant été reconnus sur ce point par l'obtention d'un trophée professionnel ; qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié n'empêchait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'aucune faute grave ne pouvait en conséquence lui être reprochée ; qu'elle a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement ne reposait par sur une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Burton aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613724becd58014677417fe7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724becd58014677417fe7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.