Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.346

Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 03-46.346

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer que le licenciement du salarié n'était fondé ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le comportement reproché au salarié à deux occasions a été simplement irréfléchi au regard de ses implications éducatives et que l'employeur pouvait par une adaptation temporaire des services, limiter les contacts du salarié avec l'adolescente concernée permettant ainsi son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la cour de cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2001, par l'association Olga Spitzer qui l'employait en qualité d'éducateur spécialisé ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer que le licenciement du salarié n'était fondé ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le comportement reproché au salarié à deux occasions a été simplement irréfléchi au regard de ses implications éducatives et que l'employeur pouvait par une adaptation temporaire des services, limiter les contacts du salarié avec l'adolescente concernée permettant ainsi son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'abord, qu'il résultait de ses propres constatations que les faits reprochés au salarié étaient établis et constituaient une faute professionnelle, alors ensuite que la cour d'appel a constaté que du fait de son comportement et des missions dévolues à l'association, le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ne pouvait se concevoir qu'avec une adaptation particulière, ce dont il s'évinçait qu'il était impossible, même pendant la durée limitée du préavis et qu'il en résultait que le comportement du salarié était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur le second moyen, dès lors que pour allouer au salarié une indemnité réparant un préjudice lié aux circonstances du licenciement, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur une absence de faute grave ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la cour de cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le licenciement de M. X... est justifié par une faute grave ;

Déboute M. X... de toutes ses demandes ;

Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372495cd58014677416b3d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372495cd58014677416b3d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.