Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.032
Arrêt du 24 janvier 2006Pourvoi n° 04-41.032
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement, prononcé le 20 novembre 2000, de M. X., chef de cuisine à la société San Marco devenue société Gustave V, l'arrêt attaqué retient qu'il a participé sur les lieux du travail à une rixe après avoir répondu par des insultes à des observations justifiées émanant d'un autre salarié, mais énonce que la scène a occasionné des violences graves et réciproques et que la sanction est justifiée, quand bien même l'adversaire aurait eu l'initiative des coups, ce qui est peu crédible compte tenu des antécédents de l'intéressé, homme violent.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement, prononcé le 20 novembre 2000, de M. X..., chef de cuisine à la société San Marco devenue société Gustave V, l'arrêt attaqué retient qu'il a participé sur les lieux du travail à une rixe après avoir répondu par des insultes à des observations justifiées émanant d'un autre salarié, mais énonce que la scène a occasionné des violences graves et réciproques et que la sanction est justifiée, quand bien même l'adversaire aurait eu l'initiative des coups, ce qui est peu crédible compte tenu des antécédents de l'intéressé, homme violent ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui sont incertains, ambigus et inopérants pour caractériser un comportement du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés et a privé sa décision de base légale au regard des deux autres textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia ;
Condamne la société Gustave V aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gustave V à payer la somme de 1 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247fcd58014677416004
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247fcd58014677416004.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 2006.
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