Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.449

Arrêt du 21 février 2006Pourvoi n° 03-40.449

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., employé depuis le mois d'octobre 1995 par la société SMM et dont le contrat de travail a été poursuivi à partir du mois d'octobre 1998 par la société ATCM, a été licencié le 28 septembre 1999 pour faute grave, en raison de son refus de se rendre chez un client.
  • Réponse: Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne rémunérant pas entièrement des heures supplémentaires de travail, la cour d'appel a pu en déduire que le refus ensuite opposé par le salarié ne constituait pas une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., employé depuis le mois d'octobre 1995 par la société SMM et dont le contrat de travail a été poursuivi à partir du mois d'octobre 1998 par la société ATCM, a été licencié le 28 septembre 1999 pour faute grave, en raison de son refus de se rendre chez un client ;

Attendu que la société ATCM fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2002) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités et de salaires, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne rémunérant pas entièrement des heures supplémentaires de travail, la cour d'appel a pu en déduire que le refus ensuite opposé par le salarié ne constituait pas une faute grave ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ATCM aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372489cd58014677416530

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372489cd58014677416530.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.