Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.509

Arrêt du 14 décembre 2005Pourvoi n° 03-47.509

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait précédemment relevé que la salariée avait donné sa démission le 31 octobre 2000 avec effet au 31 décembre, ce dont il résultait que la salariée avait exécuté son préavis qui lui avait été payé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que par application de l'article L. 122-6 du Code du travail la salariée est fondée à réclamer une indemnité de préavis à hauteur de 3 805,13 euros, ce quantum n'ayant pas été utilement contesté par l'ex-employeur, ainsi que les congés payés s'y rapportant soit 380,51 euros.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Inox Center à payer à Mme Y. les sommes de 3 805,51 euros et 380,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 6 février 1992 par la société Inox Center en qualité de tourneur sur commandes numériques, a donné sa démission le 30 octobre 2000 à effet au 31 décembre 2000 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que par application de l'article L. 122-6 du Code du travail la salariée est fondée à réclamer une indemnité de préavis à hauteur de 3 805,13 euros, ce quantum n'ayant pas été utilement contesté par l'ex-employeur, ainsi que les congés payés s'y rapportant soit 380,51 euros ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait précédemment relevé que la salariée avait donné sa démission le 31 octobre 2000 avec effet au 31 décembre, ce dont il résultait que la salariée avait exécuté son préavis qui lui avait été payé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Inox Center à payer à Mme Y... les sommes de 3 805,51 euros et 380,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur ce point ;

Déboute Mme Y... de ces chefs de demandes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionRequalificationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137248acd580146774165b6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248acd580146774165b6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.