Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-48.009
Arrêt du 28 septembre 2005Pourvoi n° 03-48.009
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X. n'était pas en mesure d'exécuter le préavis compte tenu de la suspension de son contrat de travail.
- Solution: Qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
- Portée: Attendu que Mme X. a été embauchée, le 1er mars 2000, par la société Dietal en qualité d'employée d'atelier; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 5 juin 2001, elle s'est trouvée en arrêt de travail; que l'employeur, invoquant des faits survenus le 1er juin 2001 rapportés par des attestations de salariés, a engagé, le 9 juillet 2001, une procédure de licenciement; que Mme X. a été licenciée pour faute grave, le 20 juillet 2001; que contestant le bien-fondé de la rupture et faisant valoir, notamment, qu'elle n'avait pas perçu l'indemnité de préavis, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée, le 1er mars 2000, par la société Dietal en qualité d'employée d'atelier ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 5 juin 2001, elle s'est trouvée en arrêt de travail ; que l'employeur, invoquant des faits survenus le 1er juin 2001 rapportés par des attestations de salariés, a engagé, le 9 juillet 2001, une procédure de licenciement ; que Mme X... a été licenciée pour faute grave, le 20 juillet 2001 ; que contestant le bien-fondé de la rupture et faisant valoir, notamment, qu'elle n'avait pas perçu l'indemnité de préavis, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Dietal, qui est préalable :
Attendu que ce moyen ne peut être accueilli, dès lors qu'il ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué quant au délai s'étant écoulé entre la connaissance des faits par l'employeur et l'engagement de la procédure disciplinaire ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X... n'était pas en mesure d'exécuter le préavis compte tenu de la suspension de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal de la salariée, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Dietal aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724a8cd58014677417527
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a8cd58014677417527.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2005.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
