Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.400

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 03-43.400

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée comme vendeuse à la pharmacie de Soues exploitée en dernier lieu par M. Y... a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 octobre 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la salariée avait commis une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités consécutives à son licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et vétérinaire ; qu'ayant constaté que l'employeur était en infraction avec l'interdiction susvisée, assortie de sanctions pénales, la cour d'appel ne pouvait dire que la salariée avait commis une faute grave en effectuant des tâches pour lesquelles elle n'était pas habilitée, sans violer les articles L. 584 du Code de la santé publique et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / qu'aucune faute ne peut être reprochée à un salarié lorsqu'elle a été provoquée par le comportement de l'employeur ; qu'en retenant que la salariée avait procédé à des facturations sur ordinateur de médicaments délivrés sans prescription médicale et qu'elle avait inventé des ordonnances, tout en constatant que l'employeur l'avait autorisée à délivrer des médicaments sans prescription médicale, ce dont il résultait que la faute imputée à l'intéressée avait été provoquée par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la salariée avait procédé à l'enregistrement informatique de facturations sans ordonnance correspondante ou avec des prescriptions attribuées à des médecins n'ayant pas délivré d'ordonnance aux dates d'enregistrement a pu décider qu'elle avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'officine pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249fcd58014677417088

Poursuivre la recherche