Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.518

Arrêt du 30 mars 2005Pourvoi n° 03-41.518

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsqu'un licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de l'arrêt confirmatif attaqué, lequel n'a procédé à aucune dénaturation, quant à l'accident de travail dont M. X... a été victime ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture ; qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui, bien qu'ayant décidé que le licenciement de M. X... était nul, a refusé de lui attribuer l'indemnité compensatrice de préavis ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur ce point par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal formé par la société Azur Net ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses seules dispositions ayant débouté M. X... de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Dit que M. X... a droit à cette indemnité ;

Renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur la somme devant revenir à M. X... ;

Condamne la société Azur Net aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1bf9ba5988459c532c2

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