Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.639

Arrêt du 16 décembre 2003Pourvoi n° 01-44.639

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 4 juillet 1994 par l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 10 décembre 1999 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2001) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la faute grave qui empêche la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis, n'implique pas nécessairement l'intention de nuire du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'élément matériel de la faute était établi mais a considéré qu'elle ne revêtait pas un caractère suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, faute pour l'employeur de démontrer l'intention de nuire du salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.122-8 et L.122-9 du Code du travail ;

2 / que la falsification destinée à tromper l'employeur constitue une faute grave peu important à cet égard que les faits puissent ou non recevoir une qualification pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé d'examiner la falsification invoquée par l'employeur et dont elle reconnaissait la matérialité, en affirmant que "les faits reprochés ne pouvaient être taxés de faux, notion pénale qui n'a pas sa place dans l'instance" ; qu'elle a dès lors privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

3 / qu'en affirmant que "l'intention de nuire n'est pas établie dans la mesure où, sur réclamation du client, il ne pouvait noter que les archets étaient invendables ; qu'en effet, en notant qu'ils étaient invendables en l'état, il s'assurait d'une nouvelle vérification de ces archets avant renvoi au client", la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et à tout le moins inopérants et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait commis l'acte fautif qui lui était imputé afin de réserver une nouvelle vérification des produits avant leur envoi aux clients ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence d'intention de nuire, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372434cd58014677413894

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