Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.134

Arrêt du 25 novembre 2003Pourvoi n° 01-44.134

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire déposé le 19 septembre 2002 qui se substitue au mémoire précédemment déposé qui doit être tenu pour non avenu :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2001) d'avoir dit que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté, en conséquence, de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement abusif, alors, selon le moyen

:

1 / que nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, les juges du fond ne peuvent, pour retenir l'existence d'une faute grave du salarié, se fonder exclusivement sur des éléments de preuve émanant de représentants légaux de l'employeur ou de salariés de l'entreprise ; que, dès lors, en se fondant exclusivement sur les attestations versées aux débats par la société Elf qui émanaient de trois de ses salariés -dont la victime présumée de l'altercation- pour considérer que les griefs tirés du refus d'exécuter les instructions données et de l'attitude agressive du salarié étaient fondés et justifiaient son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats par M. X... que son comportement, le 26 juin 1997, était, compte tenu des brimades et vexations qu'il subissait depuis plus d'un an, de son état de santé qui avait justifié son placement en arrêt maladie du 10 janvier au 16 juin 1997, puis du 30 juin 1997 au 20 avril 1998, de son absence de passé disciplinaire ainsi que de l'absence de répercussion de son comportement sur le fonctionnement de l'entreprise ou l'exercice par l'employeur de son autorité, pour le moins insuffisant à justifier la qualification de faute grave retenue par son employeur, tout comme, du reste, l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'une faute grave sans même avoir recherché si les circonstances de l'espèce ne permettaient pas d'expliquer le comportement de l'exposant et d'en atténuer la portée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée, n'établissant pas une telle non-conformité, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atofina, venant aux droits de la société Elf Atochem ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372411cd58014677411cf8

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