Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.786

Arrêt du 2 juillet 2003Pourvoi n° 01-43.786

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 27 avril 1982 par la société Basty Père et fils en qualité de vendeur d'automobiles, a été licencié le 9 juillet 1999 pour faute grave ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 mai 2001), d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats par le salarié que les propos qu'il avait pu tenir à M. Y... étaient, compte tenu de l'absence d'explications de la direction sur la réduction de sa commission, de son état de santé qui avait justifié son placement en arrêt maladie le jour même de l'altercation, de son ancienneté de plus de 17 ans dans l'entreprise, de son absence de passé disciplinaire ainsi que de l'absence de répercussion de son comportement sur le fonctionnement de l'entreprise ou l'exercice par l'employeur de son autorité, pour le moins insuffisants à justifier la qualification de faute grave retenue par son employeur, tout comme, du reste, l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, la cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris, a retenu l'existence d'une faute grave sans même avoir recherché si les circonstances de l'espèce ne permettaient pas d'expliquer le comportement de M. X..., à l'égard de M. Y... et d'en atténuer la portée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

2 / que nul ne pouvant se constituer une preuve à lui même, les juges du fond ne peuvent, pour retenir l'existence d'une faute grave du salarié, se fonder exclusivement sur des éléments de preuve émanant de représentants légaux de l'employeur ou de salariés de l'entreprise ; que, dès lors, en se fondant exclusivement sur les attestations versées aux débats par la société Basty qui émanaient de deux de ses salariés -dont la victime présumée de l'altercation- et du fils du directeur de l'entreprise pour retenir la réalité des injures et menaces et énoncer que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait proféré des insultes et des menaces à l'encontre d'un collègue de travail, en présence d'autres membres du personnel et de clients, a retenu que de tels agissements, malgré l'ancienneté du salarié, rendaient impossible par leur violence et leur caractère public son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Basty Père et fils ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137240ecd58014677411ada

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ecd58014677411ada.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.