Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.074

Arrêt du 7 mai 2003Pourvoi n° 01-42.074

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé depuis le 9 mars 1994 par l'association Pays de France Aulnois en qualité d'ouvrier peintre, a été licencié le 23 juillet 1996 au motif qu'il n'avait pas repris son poste à l'issue d'un congé-maladie, malgré une mise en demeure de l'employeur, en date du 17 juin 1996 de reprendre le travail.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé depuis le 9 mars 1994 par l'association Pays de France Aulnois en qualité d'ouvrier peintre, a été licencié le 23 juillet 1996 au motif qu'il n'avait pas repris son poste à l'issue d'un congé-maladie, malgré une mise en demeure de l'employeur, en date du 17 juin 1996 de reprendre le travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2001), pour motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et de rappels de salaires et de congés payés ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137240dcd580146774119ad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240dcd580146774119ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.