Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.690
Arrêt du 12 mars 2003Pourvoi n° 01-41.690
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, que pour dire que le licenciement de M. X. reposait sur une faute grave, la cour d'appel (Montpellier, 26 octobre 2000) a retenu essentiellement que le salarié avait organisé un apéritif à l'occasion d'une manifestation sportive sans autorisation de sa direction, hors de son secteur, et qu'il avait transporté des alcools sans titre de mouvement.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que les faits n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien de M. X. dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ce dont il résulte qu'ils ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Ricard en 1977, en qualité de stagiaire puis nommé au poste d'attaché aux relations commerciales en 1983 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1996 ;
Attendu, que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, la cour d'appel (Montpellier, 26 octobre 2000) a retenu essentiellement que le salarié avait organisé un apéritif à l'occasion d'une manifestation sportive sans autorisation de sa direction, hors de son secteur, et qu'il avait transporté des alcools sans titre de mouvement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ce dont il résulte qu'ils ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Ricard aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240ccd5801467741195d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ccd5801467741195d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2003.
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