Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 231
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 88-45.377
Cour de cassation; alors enfin qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si l'attitude insultante de la salariée dont l'employeur se prévalait dans ses conclusions et dont les juges ont constaté la réalité, ne rendait pas impossible la continuation du contrat de travail durant le délai-congé, le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-42.378
Cour de cassation; alors, quatrièmement, que la faute grave ne peut être invoquée que si elle a été immédiatement sanctionnée ; qu'en omettant de rechercher à quelle date l'employeur avait eu connaissance des manquements invoqués par leur nature anciens, et qu'il avait fait constater au lendemain du refus d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que l'employeur, en sanctionnant "l'activité parallèle", avait entendu sanctionner l'activité syndicale du salarié, a de plus fort violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la faute grave visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-43.966
Cour de cassationavant 8 heures le lundi suivant, ne saurait constituer une faute grave ; qu'en décidant néanmoins que cette attitude justifiait la rupture immédiate et sans indemnités des relations contractuelles de travail, sans préciser en quoi elle rendait intolérable leur maintien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en déduisant le caractère de faute grave du comportement de M. D... du cumul de son utilisation d'un véhicule de la société et de faits antérieurs de proche nature, sans préciser quels étaient ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en énonçant que M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-40.821
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Joseph Cottrell, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que pour dire que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.865
Cour de cassationéventuellement, d'une convention collective, la décision attaquée, qui, tout en affirmant que Mme Y... ne peut être privée des droits qu'elle tient de son contrat de travail, ne précise pas la nature de la somme que la société est condamnée à payer, ni le fondement de la condamnation, n'est pas légalement justifiée et encourt la cassation au vu des articles L. 122-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.866
Cour de cassationet, éventuellement, d'une convention collective, la décision attaquée, qui, tout en affirmant que M. X... ne peut être privé des droits qu'il tient de son contrat de travail, ne précise pas la nature de la somme que la société est condamnée à payer, ni le fondement de la condamnation, n'est pas légalement justifiée et encourt la cassation au vu des articles L. 122-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.864
Cour de cassationéventuellement, d'une convention collective, la décision attaquée, qui, tout en affirmant que Mme X... ne peut être privée des droits qu'elle tient de son contrat de travail, ne précise pas la nature de la somme que la société est condamnée à payer, ni le fondement de la condamnation, n'est pas légalement justifiée et encourt la cassation au vu des articles L. 122-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 89-40.708
Cour de cassationAucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre d'un salarié, son employeur, qui l'avait à tort licencié sans préavis, se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, l'inexécution du préavis ayant pour cause la décision de l'employeur de priver le salarié du délai-congé et non, la suspension du permis de conduire de l'intéressé (arrêt n° 1) ou l'état de maladie du salarié (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 87-40.348
Cour de cassationAucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre d'un salarié, son employeur, qui l'avait à tort licencié sans préavis, se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, l'inexécution du préavis ayant pour cause la décision de l'employeur de priver le salarié du délai-congé et non, la suspension du permis de conduire de l'intéressé (arrêt n° 1) ou l'état de maladie du salarié (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 87-45.613
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a admis, en contradiction avec sa motivation, que l'intéressé était parti en congé malgré le refus de l'employeur, se devait d'en tirer toutes les conséquences, tant en ce qui concerne la gravité de la faute que l'imputabilité de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, ayant notamment estimé que les circonstances dans lesquelles M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.620
Cour de cassationBèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.418
Cour de cassationet Y..., alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le préavis n'a pas été exécuté en raison du reclassement immédiat des intéressées qui ont été, suivant leur demande, intégrées dans l'administration départementale et ont ainsi continué à travailler sans interruption ; que, par suite, en décidant que l'indemnité de préavis était due, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les salariées avaient été licenciées, a constaté que l'exécution du préavis avait été rendue impossible par le fait de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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