Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 231

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2761

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 88-45.377

Cour de cassation

; alors enfin qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si l'attitude insultante de la salariée dont l'employeur se prévalait dans ses conclusions et dont les juges ont constaté la réalité, ne rendait pas impossible la continuation du contrat de travail durant le délai-congé, le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L.

2762

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-42.378

Cour de cassation

; alors, quatrièmement, que la faute grave ne peut être invoquée que si elle a été immédiatement sanctionnée ; qu'en omettant de rechercher à quelle date l'employeur avait eu connaissance des manquements invoqués par leur nature anciens, et qu'il avait fait constater au lendemain du refus d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que l'employeur, en sanctionnant "l'activité parallèle", avait entendu sanctionner l'activité syndicale du salarié, a de plus fort violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la faute grave visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2763

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-43.966

Cour de cassation

avant 8 heures le lundi suivant, ne saurait constituer une faute grave ; qu'en décidant néanmoins que cette attitude justifiait la rupture immédiate et sans indemnités des relations contractuelles de travail, sans préciser en quoi elle rendait intolérable leur maintien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en déduisant le caractère de faute grave du comportement de M. D... du cumul de son utilisation d'un véhicule de la société et de faits antérieurs de proche nature, sans préciser quels étaient ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en énonçant que M. D...

2764

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-40.821

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Joseph Cottrell, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que pour dire que M.

2765

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.865

Cour de cassation

éventuellement, d'une convention collective, la décision attaquée, qui, tout en affirmant que Mme Y... ne peut être privée des droits qu'elle tient de son contrat de travail, ne précise pas la nature de la somme que la société est condamnée à payer, ni le fondement de la condamnation, n'est pas légalement justifiée et encourt la cassation au vu des articles L. 122-8 et R.

2766

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.866

Cour de cassation

et, éventuellement, d'une convention collective, la décision attaquée, qui, tout en affirmant que M. X... ne peut être privé des droits qu'il tient de son contrat de travail, ne précise pas la nature de la somme que la société est condamnée à payer, ni le fondement de la condamnation, n'est pas légalement justifiée et encourt la cassation au vu des articles L. 122-8 et R.

2767

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.864

Cour de cassation

éventuellement, d'une convention collective, la décision attaquée, qui, tout en affirmant que Mme X... ne peut être privée des droits qu'elle tient de son contrat de travail, ne précise pas la nature de la somme que la société est condamnée à payer, ni le fondement de la condamnation, n'est pas légalement justifiée et encourt la cassation au vu des articles L. 122-8 et R.

2768

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 89-40.708

Cour de cassation

Aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre d'un salarié, son employeur, qui l'avait à tort licencié sans préavis, se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, l'inexécution du préavis ayant pour cause la décision de l'employeur de priver le salarié du délai-congé et non, la suspension du permis de conduire de l'intéressé (arrêt n° 1) ou l'état de maladie du salarié (arrêt n° 2).

2769

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 87-40.348

Cour de cassation

Aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre d'un salarié, son employeur, qui l'avait à tort licencié sans préavis, se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, l'inexécution du préavis ayant pour cause la décision de l'employeur de priver le salarié du délai-congé et non, la suspension du permis de conduire de l'intéressé (arrêt n° 1) ou l'état de maladie du salarié (arrêt n° 2).

2770

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 87-45.613

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a admis, en contradiction avec sa motivation, que l'intéressé était parti en congé malgré le refus de l'employeur, se devait d'en tirer toutes les conséquences, tant en ce qui concerne la gravité de la faute que l'imputabilité de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, ayant notamment estimé que les circonstances dans lesquelles M. X...

2771

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.620

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2772

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.418

Cour de cassation

et Y..., alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le préavis n'a pas été exécuté en raison du reclassement immédiat des intéressées qui ont été, suivant leur demande, intégrées dans l'administration départementale et ont ainsi continué à travailler sans interruption ; que, par suite, en décidant que l'indemnité de préavis était due, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les salariées avaient été licenciées, a constaté que l'exécution du préavis avait été rendue impossible par le fait de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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