Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.966

Arrêt du 20 mars 1991Pourvoi n° 88-43.966

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane D..., demeurant ... (Val d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre), au profit de la société Adapt Vending Limited France, dont le siège est ..., zone industrielle à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. F..., X..., B..., G..., E..., Z..., Pierre, conseillers, M. Y..., Mlle C..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Adapt Vending Limited France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. D..., engagé le 8 mars 1985 par la société Adapt Vending Limited France en qualité de technicien, chargé du service après-vente et du dépannage, a été licencié le 7 octobre 1986 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1988) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de congés payés, alors que, la circulaire de l'entreprise du 10 novembre 1985, aux termes de laquelle l'utilisation des véhicules était reservée au seul usage professionnel et que tout manquement à ces consignes serait assimilé à une faute grave, n'avait pas été communiqué à M. D... ; qu'en se fondant sur ce document pour considérer que M. D... avait commis une faute grave, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, le fait, pour un salarié, d'emprunter un véhicule de l'employeur le vendredi soir pour pouvoir se rendre chez un client avant 8 heures le lundi suivant, ne saurait constituer une faute grave ; qu'en décidant néanmoins que cette attitude justifiait la rupture immédiate et sans indemnités des relations contractuelles de travail, sans préciser en quoi elle rendait intolérable leur maintien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

alors que, d'autre part, en déduisant le caractère de faute grave du comportement de M. D... du cumul de son utilisation d'un véhicule de la société et de faits antérieurs de proche nature, sans préciser quels étaient ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en énonçant que M. D... n'avait pas de raison valable à son comportement, sans contester cependant l'explication selon laquelle il avait besoin du véhicule pour être le lundi à 8 heures chez un client et sans justifier son affirmation, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; Mais attendu qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale les moyens retenus par les juges du fond à l'appui de leur décision sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été soumis à la libre

discussion des parties ; attendu, d'autre part, que la faute visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait commis des actes répétés d'insubordination et méconnu des instructions impératives de l'employeur sur l'utilisation des véhicules dans l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et retenir l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137217fcd580146773f4462

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217fcd580146773f4462.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.