Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.620

Arrêt du 7 mars 1991Pourvoi n° 89-40.620

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de ruptures, la cour d'appel a relevé que l'insouciance du salarié était de nature à jeter le discrédit sur l'entreprise elle-même et que du fait des retards dans la prise de service du salarié, l'employeur avait du remodeler l'emploi du temps des autres employés ou le remplacer personnellement en dernière minute "ce qui n'allait pas sans poser des problèmes".

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant à Froissy (Oise), rue des Calviniers, hammeau du Petit Froissy,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée "Oise Ambulances", dont le siège social est à Beauvais (Oise), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 janvier 1984 en qualité de conducteur de véhicules sanitaires par la société Oise Ambulances, a été licencié pour faute grave le 21 mai 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de ruptures, la cour d'appel a relevé que l'insouciance du salarié était de nature à jeter le discrédit sur l'entreprise elle-même et que du fait des retards dans la prise de service du salarié, l'employeur avait du remodeler l'emploi du temps des autres employés ou le remplacer personnellement en dernière minute "ce qui n'allait pas sans poser des problèmes" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas relevé que le manquement commis par le salarié avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société à responsabilité limitée "Oise Amublances", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137208ecd580146773eb8f4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208ecd580146773eb8f4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.