Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.708

Arrêt du 12 mars 1991Pourvoi n° 89-40.708

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre du salarié, son employeur qui l'avait à tort licencié sans préavis, se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, malgré sa suspension de permis de conduire, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la mesure de suspension mais la décison de l'employeur de priver le salarié du délai-congé; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis aux motifs qu'il ne pouvait plus assurer ses fonctions professionnelles après avoir relevé qu'en raison de sa qualité de chef d'équipe, le salarié était amené à se transporter de chantier en chantier en utilisant un des véhicules de l'entreprise.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1982 par la société Aquitaine habitat services en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave le 19 juin 1984 ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le le premier moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis aux motifs qu'il ne pouvait plus assurer ses fonctions professionnelles après avoir relevé qu'en raison de sa qualité de chef d'équipe, le salarié était amené à se transporter de chantier en chantier en utilisant un des véhicules de l'entreprise ;

Mais attendu qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre du salarié, son employeur qui l'avait à tort licencié sans préavis, se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, malgré sa suspension de permis de conduire, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la mesure de suspension mais la décison de l'employeur de priver le salarié du délai-congé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c2b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.