Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 232
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.316
Cour de cassationBèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ryziger, avocat de la société GIF Intertis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.754
Cour de cassationdu 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978) que des stipulations de la convention collective applicable à l'entreprise et du contrat de travail de l'intéressée, lesquelles imposent le respect par le salarié d'un délai de 48 heures pour justifier d'une absence pour maladie, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une faute grave, au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.927
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute grave visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu selon l'arrêt attaqué et la procédure que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.888
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Daniel X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Cil Services, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 88-45.361
Cour de cassation, alors que, d'une part, pour justifier le licenciement pour faute grave, l'employeur invoquait également, dans sa lettre de licenciement du 11 août 1987, l'attitude du salarié depuis la sanction disciplinaire (avertissement) dont il avait été l'objet et sa réponse écrite à cette sanction ; qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, il ne ressort pas des motifs ci-dessus que la cour d'appel ait examiné ce grief ; alors que, d'autre part, constitue une faute grave le fait, pour un maître d'hôtel, de gifler une stagiaire mineure, quelles que puissent être les circonstances de l'affaire et quelles qu'en ait été les conséquences ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-43.676
Cour de cassation; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en interprétant la clause ambiguë litigieuse et en retenant que cette clause obligeait l'employeur, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le pourvoi principal formé par le salarié ; Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis limitée à dix-neuf jours, l'arrêt a énoncé que le contrat de travail ayant pris fin par démission, le préavis était dû par le salarié à l'employeur qui pouvait, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-43.320
Cour de cassationd'ancienneté au cours desquelles le gérant ne lui avait prodigué que des louanges, et qu'il avait agi sans intention malicieuse, et qui a néanmoins considéré que ces prélèvements étaient constitutifs d'une faute grave, a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé par fausse application les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, que de troisième part, la faute grave est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en ne précisant pas en quoi les faits reprochés à M. H... rendaient immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-44.527
Cour de cassationl'entreprise qui l'emploie par une obligation de fidélité et par une obligation de non-concurrence de plein droit qui lui interdit, pendant toute la durée de son contrat de travail, de participer à toute activité, pour lui-même ou pour le compte d'un tiers, en concurrence avec celle de son employeur, de sorte que viole les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ou à tout le moins celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-42.387
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel énumère les reproches adressés au salarié, sans constater la perturbation qu'ils avaient apportée à l'entreprise, de nature à rendre impossible dans l'immédiat le maintien du salarié à son poste de travail ; que la cour d'appel, en estimant que ces griefs étaient suffisants pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1991, 88-44.908
Cour de cassationLa faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-42.113
Cour de cassation; alors, en outre, que le salarié exerçant les fonctions de chauffeur-routier international commet une faute grave en outrepassant les possibilités de sa résistance physique au volant de son véhicule poids-lourd ; qu'en décidant qu'un tel comportement, totalement irréfléchi, ne constituait qu'une "erreur d'appréciation", la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors enfin que l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, que le chauffeur poids-lourd était conscient des risques qu'il faisait courir aux usagers en s'obstinant à continuer son chemin ; qu'en ne recherchant pas si le comportement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-45.213
Cour de cassationrendait impossible la continuation du contrat de travail que si elle se poursuivait tout en constatant que l'employeur avait mis en demeure la salariée de cesser son activité parallèle, découverte au mois d'avril 1986, d'abord verbalement dès le 24 avril 1986, avec un délai expirant le 30 septembre, puis par écrit le 14 octobre 1986 (violation des articles L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
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