Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 233

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2785

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-41.400

Cour de cassation

violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que le salarié s'est trouvé en possession de documents confidentiels appartenant à l'employeur et en a donné connaissance à des tiers ; qu'en ne retenant pas que ce fait constituait une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis, a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et, en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

2786

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-45.578

Cour de cassation

Y..., la société Neff France avait signifié son licenciement à M. X... en lui indiquant : "... nous vous faisons savoir que nous avons décidé de procéder au licenciement envisagé ; aussi la date de première présentation de la présente lettre fixe-t-elle le point de départ de votre préavis", de sorte que manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur l'existence de cette lettre de licenciement adressée au salarié par voie recommandée avec demande d'avis de réception le 21 mars 1986, considère que n'était pas un simple projet une prétendue deuxième lettre de licenciement qui, bien que signée aussi de M. Y... et détenue par M.

2787

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 88-43.622

Cour de cassation

; Attendu que pour limiter l'indemnité compensatrice de délai-congé réclamée par M. X... à une somme représentant deux mois de salaire, l'arrêt énonce que "l'article 11 du contrat prévoit que le préavis pour licenciement ou démission est soumis à la réglementation française en matière de législation du travail" et qu'ainsi Louis X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit en application des articles L. 122-8 et L.

2788

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-42.246

Cour de cassation

cours d'une réunion justifiée par les difficultés de toutes sortes que traversait l'entreprise et leur répercussion sur le personnel, quant à "l'origine du mal" dont était atteint l'hôpital, la gestion antérieure et les responsabilités personnellement encourues et en déclarant, par ce fait, justifiée la rupture de travail du salarié et même la rupture immédiate pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.3, L. 122-8 et L.

2789

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-43.501

Cour de cassation

; qu'en décidant que le grief d'injures proférées par Mme X... à l'encontre de la directrice de l'école était contredit par les attestations de la salariée, sans expliquer en quoi ses qualités professionnelles d'enseignante et son sens supposé de la hiérarchie démontraient que lesdites injures n'avaient pas été réellement proférées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2790

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-43.837

Cour de cassation

au licenciement immédiat, qu'après avoir relevé que, dès le 21 janvier 1986, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel avait informé le salarié qu'il devait renoncer à son projet de démissionner, mais que le licenciement n'était intervenu que le 10 février 1987, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu une faute grave à son encontre, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et droit, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE les pourvois ;

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.422

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la polyclinique Jeanne d'X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 88-45.459

Cour de cassation

des faits du 6 mars, ne constituaient pas une preuve suffisante de ce qu'elle était coupable des détournements reprochés, sans rechercher si Mme X... n'avait pas, seule, intérêt à faire disparaître le bon jaune pour éviter d'acquitter le montant de l'achat effectué par son mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions d'appel, les détournements d'espèces constatés n'étaient pas révélateurs d'une négligence de Mme X...

2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.299

Cour de cassation

; qu'en excluant la faute lourde ou grave des salariés, aux motifs qu'il n'était pas prouvé qu'ils aient concurrencé la société ou manqué à leur obligation de fidélité, tout en constatant qu'en entretenant des liens privilégiés avec une entreprise concurrente, ils avaient provoqué chez l'employeur une suspicion légitime, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2794

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-40.585

Cour de cassation

paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a pris comme base de calcul des éléments considérés par le contrat comme représentant une indemnité de transport et de déplacement ; Qu'en statuant ainsi, au seul motif que ces éléments avaient été fixés de façon forfaitaire à un pourcentage des commissions perçues par la salariée conformément à une tolérance fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2795

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-43.073

Cour de cassation

Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y...

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