Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.038

Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-41.038

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: C'est à la date d'expiration du préavis et non, à celle du licenciement, que s'apprécie l'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi alors que l'ancienneté de la salariée avait commencé à courir le 1er janvier 1984 tandis que les effets du contrat de travail s'étaient poursuivis jusqu'au 26 janvier 1986, date d'expiration du préavis et alors que c'était à cette date et non à celle du licenciement que devaient être appréciés ses droits à l'indemnité précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Attendu que, selon l'arrêt attaqué Mlle X..., engagée par la société Cabinet Mougnaud Ducassou, en qualité de secrétaire, et devenu le 1er janvier 1985 salariée de la société Mission étude technique par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'elle a été licenciée le 26 décembre 1985 ; que le préavis a expiré le 26 janvier 1986 ;

Sur le moyen unique pris en sa première et sa troisième branches :

(sans intérêt) ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé qu'elle ne remplissait pas au moment de son licenciement les conditions pour en bénéficier ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'ancienneté de la salariée avait commencé à courir le 1er janvier 1984 tandis que les effets du contrat de travail s'étaient poursuivis jusqu'au 26 janvier 1986, date d'expiration du préavis et alors que c'était à cette date et non à celle du licenciement que devaient être appréciés ses droits à l'indemnité précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b1c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b1c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1991.

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