Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.073
Arrêt du 30 janvier 1991Pourvoi n° 88-43.073
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Yves Y..., demeurant Résidence Les Pâquerettes, bâtiment A, appartement n° 1, rue du Collège Technique, Le Vigean, Eysines (Gironde), ci-devant et actuellement au Bouscat (Gironde), Résidence Longchamp 2000, bâtiment A, ...,
2°) M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., bâtiment O, appartement 1008 à Bordeaux (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 2e Section), au profit de la société Matous, société anonyme dont le siège social est à Bruges Bordeaux (Gironde), BP 18, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et X..., engagés respectivement le 6 octobre 1977 et le 9 juin 1980, en qualité de manutentionnaires, par la société Matous, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'au cours du délibéré, le délégué syndical ayant adressé à l'employeur des reproches véhéments, celui-ci a licencié les salariés pour faute grave le 8 septembre 1984 ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a relevé que la lettre faisait état de brimades imputables à l'employeur dont les salariés, qui s'estimaient victimes, n'ont pas rapporté la preuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les propos tenus dans cette lettre qui n'avait aucun caractère public, étaient impropres à caractériser la faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Matous, envers M. Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137208ecd580146773eb948
