Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 234

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2797

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.213

Cour de cassation

X..., gérant non salarié d'une succursale d'une société d'alimentation de détail, avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés et à une indemnité de préavis, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite et n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère de la faute reprochée à M. X... et n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.022

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la scoiété Transports en commun de la région Messine (TCRM), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.624

Cour de cassation

; alors d'autre part, qu'en retenant pour caractériser la faute grave, que le salarié avait méconnu la règle bancaire de l'article 38 du décret-loi du 30 octobre 1935, en fondant ainsi son analyse sur les seules déclarations du chef de bureau, la cour d'appel a entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article précité et des articles L. 122-6 et L.

2800

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.049

Cour de cassation

qui est unique et dont il n'a jamais été prétendu qu'elle aurait porté tort à la santé du client qui en a été victime, ou encore à la réputation de l'officine de Mme Z..., constitue une faute grave sans faire attention que Mme X... était atteinte, le jour où elle a commis son erreur, d'une crise d'appendicite aigüe qui allait nécessiter son rapatriment en France métropolitaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que Mme X...

2801

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.463

Cour de cassation

que le salarié avait été dispensé de l'exécution du préavis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen ; Attendu que M. Z... reproche encore au jugement d'avoir méconnu que le fait que le demandeur ait retrouvé un emploi immédiatement après la cessation effective de son précédent emploi excluait l'application de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement relevé que le fait que le salarié ait retrouvé un emploi n'était pas de nature à exempter l'employeur des indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour raisons économiques à la date du 31 décembre 1987 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2802

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.719

Cour de cassation

compensatrice de préavis due au salarié ne peut correspondre qu'aux avantages nets qu'il aurait retirés de son contrat de travail si celui-ci s'était poursuivi ; que dès lors en multipliant par deux le salaire brut de M. X... pour obtenir le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due par la société ACDS, le conseil a violé par fausse application l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que l'indemnité due au salariée est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2803

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 86-40.618

Cour de cassation

en cours de préavis, rend, par le risque qu'elle fait peser sur la clientèle et la disparition de la confiance nécessaire dans le salarié, impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, en déniant au comportement de M. X... le caractère d'une faute grave, le jugement attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que les propos invoqués avaient été prononcés par le salarié dans un mouvement de colère en réaction au prononcé d'une sanction à l'encontre d'un de ses collègues ; qu'il a pu décider que M. X... n'avait pas commis de faute grave ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M.

2804

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 88-40.816

Cour de cassation

pour les réaliser en raison de l'urgence ; que les photocopies, une fois réalisées, avaient effectivement été transportées par trois personnes de l'UFCV et remises à M. A... ; que cette activité d'information s'inscrivait dans le cadre des relations habituelles de l'UFCV et de l'association calédonienne, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur ces éléments, considère qu'en procédant auxdites photocopies, Mlle X...

2805

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-41.517

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient de telles écritures, si un tel comportement ne s'analysait pas en une confirmation de la démission litigieuse et si, par conséquent, elle n'enlevait pas à l'acceptation de l'employeur le caractère hâtif retenu par elle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard, tant des articles 1382 et 1383 du Code civil, que des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2806

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-43.064

Cour de cassation

employé depuis le 19 octobre 1982 par la société Intrafor Cofor, en qualité de mineur, a été placé en chômage partiel total, à compter du 9 décembre 1985 ; que par lettre du 15 avril 1986, il a été licencié pour motif économique, avec un préavis de deux mois ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

2807

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-40.070

Cour de cassation

Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Super M, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L.

2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-44.505

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Capron, avocat de la société Roth, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

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