Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 235

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-43.994

Cour de cassation

Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.

2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.270

Cour de cassation

produits par l'intéressé ne lui prescrivaient que des médicaments de confort tout en lui ordonnant un repos prolongé à la campagne, ne constituaient pas des coïncidences troublantes de nature à rendre suspecte la réalité de son indisponibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, lorsque le salarié n'a pas demandé que lui soient énoncées les causes de son licenciement en application des articles L. 122-14-2 et R.

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.758

Cour de cassation

d'appel n'a pas recherché si, comme il le lui était demandé, M. X... ne se trouvait pas dans l'impossibilité de justifier, auprès de M. Y..., de la réalité du prétexte donné par le salarié pour s'absenter, à savoir la nécessité d'exécuter une mesure de suspension du permis de conduire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors que d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de former sa conviction, quant à l'existence ou à l'absence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction utile, sans mettre à la charge de l'employeur la preuve de l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en reprochant à M. Y...

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-40.234

Cour de cassation

Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° E/89-41.254 et W/89-40.234 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.

2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-40.274

Cour de cassation

; et qu'en déniant à cet abandon de poste tout caractère de gravité au motif que les explications du salarié ne pouvaient être mises en doute, alors qu'il lui appartenait, autrement que par de simples affirmations, de justifier des raisons qui l'avaient conduit à abandonner son poste sans prévenir quiconque et à quitter l'entreprise sans pointer, et qui auraient pu seules atténuer la gravité de sa faute, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de plus, en affirmant que les explications de M. X... sur les raisons de son abandon de poste ne pouvaient être mises en doute sans préciser les éléments sur lesquels elle a fondé cette conviction, la cour d'appel a violé l'article L.

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-44.724

Cour de cassation

de rupture alors, d'une part, que, selon le pourvoi, l'employeur n'est pas admissible à se prévaloir de la gravité d'une faute, dont il n'a pas, sitôt informé de ses incidences, tiré la conséquence en se séparant, sans plus tarder, du salarié responsable, et qui, de surcroît, n'était pas même énoncée dans la lettre de licenciement violant ainsi les articles L. 122-8 et L.

2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.157

Cour de cassation

avoir accès aux livres de comptes de la société, il paraissait fondé qu'elle réclame à postériori les détails du chiffre d'affaires pour vérifier si son pourcentage était en concordance avec celui-ci ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'encourir à une mesure d'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les article L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour juger que Mme Y...

2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-44.416

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; ! - Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-18 du Code du travail ; Attendu que M.

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-44.470

Cour de cassation

; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, après avoir constaté que l'employeur avait rompu le contrat de travail, ce qui impliquait que le salarié eût été licencié, la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'examiner les griefs invoqués par l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, de troisième part, en se bornant à énoncer qu'elle était conduite à s'interroger sur la réalité des griefs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2818

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.612

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, par un arrêt motivé a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi principal formé par la société Cofreth ; Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Vu l'article L.

2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.649

Cour de cassation

ou indirect à l'égard de l'employeur ; qu'en décidant dès lors que du fait de l'absence d'une telle clause dans le contrat, il n'était pas démontré qu'en s'établissant à son compte pour exercer une activité similaire, Mme Y... ait manqué à son obligation de fidélité ou de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la seule création d'une entreprise concurrente pendant le contrat de travail constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en condamnant la société Z... au paiement d'indemnités de rupture au motif que, bien que la création de l'entreprise concurrente par Mme Y...

2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-42.079

Cour de cassation

Derussy une somme à titre de congé payé pour la période afférente au préavis alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 223-2 du Code du travail que le droit à congés-payés n'est dû que si le salarié a accompli un travail effectif ce qui n'est pas le cas en l'espèce où il y a eu dispense d'exécution du préavis et alors, d'autre part, que si, selon l'article L. 122-8 du Code du travail, dans sa rédaction actuelle, le droit à l'indemnité de congés-payés reste dû lorsque l'employeur dispense le salarié d'effectuer le préavis, ce n'est que depuis les précisions apportées par la loi du 3 janvier 1985 qui n'est entrée en vigueur que postérieurement au licenciement du salarié ce qui ne lui permet pas de s'en prévaloir ; Mais attendu que l'alinéa 3 de l'article L.

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