Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 236
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.176
Cour de cassationpas mentionné dans la lettre du 17 juillet 1987 la cause de licenciement par elle invoquée en justice ; alors que, de quatrième part, et par voie de conséquence, le fait pour un directeur de salle de quitter précipitamment l'établissement en incitant les membres de son équipe à le suivre constituant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de cinquième part, le fait pour un directeur de salle de quitter précipitamment l'établissement en incitant les membres de son équipe à le suivre constituant à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.174
Cour de cassationde procédure civile ; alors que, de troisième part, et par voie de conséquence, l'abandon par M. X... de son poste de travail étant susceptible de constituer une faute grave justifiant son licenciement immédiat, même en cas d'existence d'une contestation sur le montant de son salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.175
Cour de cassationde procédure civile ; alors que, de troisième part, et par voie de conséquence, l'abandon par M. Y... de son poste de travail étant susceptible de constituer une faute grave justifiant son licenciement immédiat, même en cas d'existence d'une contestation sur le montant de son salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.173
Cour de cassationde procédure civile ; alors que, de troisième part, et par voie de conséquence, l'abandon par M. X... de son poste de travail étant susceptible de constituer une faute grave justifiant son licenciement immédiat, même en cas d'existence d'une contestation sur le montant de son salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.177
Cour de cassationde procédure civile ; alors que, de troisième part, et par voie de conséquence, l'abandon par M. Y... de son poste de travail étant susceptible de constituer une faute grave justifiant son licenciement immédiat, même en cas d'existence d'une contestation sur le montant de son salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.172
Cour de cassationde procédure civile ; alors que, de troisième part, et par voie de conséquence, l'abandon par M. Y... de son poste de travail étant susceptible de constituer une faute grave justifiant son licenciement immédiat, même en cas d'existence d'une contestation sur le montant de son salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-40.128
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SCET, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-42.465
Cour de cassation'une décision de licenciement ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'acte d'insubordination invoqué contre M. Cipriano B... avait donné lieu, de la part de l'employeur, à un avertissement écrit ; qu'en retenant, dès lors, cet acte d'insubordination pour caractériser la faute grave de M. Cipriano B..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; et alors d'autre part, que le comportement du salarié qui ne donne pas lieu à un licenciement immédiat, ne constitue pas, sauf circonstance particulière, la faute grave ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que l'acte d'insubordination de M. Cipriano B... n'a pas donné lieu à un licenciement immédiat ; qu'en retenant cet acte d'insubordination pour caractériser la faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.822
Cour de cassationEn l'état des dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 janvier 1989, l'inexécution du préavis du fait de l'impossibilité pour l'employeur de poursuivre son activité n'ouvrait pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 89-40.087
Cour de cassationqualité de journaliste à plein temps depuis le 1er janvier 1984, n'avait pas en tout état de cause commis une faute lourde en omettant de déclarer préalablement cette collaboration à son employeur, comme l'article 7 de la convention collective lui en faisait obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.759
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 novembre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes alors que, d'une part, ne constitue pas une faute grave le fait, pour un salarié, de perdre son sang-froid et de proférer des propos vifs à l'égard d'un camarade de travail, dès lors que ce dernier a eu un comportement provocateur ; d'où il suit que l'arrêt, en statuant comme il l'a fait, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait, pour un salarié, de tenir des propos vifs et de perdre son sang-froid après avoir été provoqué par un camarade de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, l'article L. 122-14-4 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-44.578
Cour de cassationcette période, mais non encaissées, ne donnant pas lieu au règlement de l'intéressement, n'était nullement contraire au principe d'ordre public énoncé par la Cour d'appel, l'obligation de verser l'intéressement convenu ne naissant qu'après encaissement ; et qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et faussement appliqué l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L.
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Méthode et périmètre
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