Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 237
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-45.823
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il contestait non pas le choix ou l'étendue de la période de référence, mais le chiffre retenu comme moyenne mensuelle de ses rémunérations ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-5, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 87-43.688
Cour de cassationpour la première fois devant la cour d'appel alors, selon le moyen, qu'il démontre qu'il n'avait pu le formuler auparavant ; Mais attendu que la cour d'appel a débouté M. Y... de ses prétentions en constatant que le détournement allégué n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis non exécuté, la cour d'appel a énoncé que sous le régime de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 88-41.971
Cour de cassationn'avait pas été possible ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité alors, selon le moyen, que le salarié licencié pour une des causes visées à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, a droit à une indemnité égale à l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale minimale prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail ; qu'en déboutant M. A... de sa demande, sans même s'assurer que le salarié était rempli de ses droits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 du code du travail ; Mais attendu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.684
Cour de cassationLa seule demande par le salarié d'une modification du contrat de travail ne constitue pas une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-44.808
Cour de cassationBoittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., embauché en juillet 1967 en qualité d'ouvrier agricole par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-43.806
Cour de cassationM. Y... n'a pu fournir aucune explication remettaient en cause sa probité pourtant indispensable dans ce type d'activité où les serveurs disposent d'une large autonomie et sont appelés à manier des fonds pour le compte de l'employeur, qu'un tel comportement était constitutif d'une faute grave et qu'en le niant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail alors, d'autre part, que l'employé avait déjà précédemment refusé de respecter les instructions de l'employeur, quant à l'enregistrement et à la facturation des commandes et avait reçu un avertissement à ce sujet ; qu'en ne recherchant pas si le renouvellement de cet acte d'insubordination était susceptible de constituer une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-43.912
Cour de cassationsalarié uni au premier par des liens familiaux, que la cour d'appel, qui a constaté que Mlle X... travaillait sous l'autorité de M. X..., ce qui, eu égard aux liens familiaux unissant les salariés et à l'importance des manquants constituaient pour M. Y... des motifs justifiant le licenciement immédiat et sans indemnité à Mlle X..., a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors en troisième lieu, que, le fait d'être titulaire d'un emploi modeste n'exclut en rien l'existence d'une faute grave, que la cour d'appel, qui a écarté la faute grave de Mlle X... en raison de ses fonctions dans le magasin, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors en quatrième lieu, que par procès-verbal en date du 15 septembre 1983, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.057
Cour de cassationla faute grave, après avoir constaté que le salarié avait pris "des journées de récupération alors que son état de santé n'était pas consolidé", c'est-à-dire pendant une prolongation d'arrêt de travail pour cause de maladie, sans avoir constaté l'accord préalable de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-43.990
Cour de cassationfaute grave le fait pour un salarié de ne pas être en mesure de s'expliquer sur les manquants en stock dont il a la charge ; que la cour d'appel qui a précisément constaté que M. X... n'a pu s'expliquer sur l'existence de ces manquants, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient nécessairement et a ainsi violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, il s'impose de retenir la faute grave en raison de la perte de confiance dans des cas où des doutes subsistent relativement au comportement exact qui a été celui du salarié, que la cour d'appel, qui a refusé de retenir la faute grave du salarié bien qu'elle ait constaté que l'existence de manquants considérables ait été une circonstance de nature à justifier les doutes de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-44.403
Cour de cassationque non seulement M. Z... avait refusé d'exécuter un travail et l'avait frappé à la main, mais encore l'avait insulté ; que la cour d'appel devait examiner ce dernier grief, précis, visé dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement et établi par le témoignage d'un autre employé, M. Y... ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.328
Cour de cassationdéjà sanctionné, qui persiste dans son comportement fautif, peut faire l'objet d'une sanction aggravée telle un licenciement ; qu'en ne s'expliquant sur la persistance de l'attitude fautive de Mme X... postérieurement au blâme qui lui avait été adressé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en troisième lieu, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions du comité d'établissement des cheminots, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en quatrième lieu, en allouant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.582
Cour de cassationêtre sérieux ; sans prendre en considération davantage l'intervention, le 27 juin 1986 soit avant la lettre de licenciement du 4 juillet, d'une ordonnance de référé condamnant au paiement d'une provision sur les salaires d'avril, mai et juin 1986 ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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