Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 238

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-44.568

Cour de cassation

455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que les injures proférées par la salariée justifiaient son licenciement pour faute grave dès lors qu'elles étaient proférées à l'encontre d'un supérieur hiérarchique, sur les lieux et pendant l'horaire de travail, qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les articles L. 122-6 et L.

2846

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.444

Cour de cassation

en raison des violences exercées sur lui le 23 avril 1988 et attestées par un certificat médical de même date et que par suite, le conseil de prud'hommes a dénaturé par omission les documents susvisés (récépissé et cartificat médical) et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2847

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-41.603

Cour de cassation

Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association du collège agricole de la Molle, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil, ensemble la convention collective du personnel laïc des écoles de l'enseignement agricole privé ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Z...

2848

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.995

Cour de cassation

; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que le représentant des créanciers fait enfin grief au jugement d'avoir accordé certaines sommes aux salariés licenciés à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, en premier lieu, concernant les indemnités de préavis prévues par l'article L. 122-8 du Code du travail, que celles-ci doivent inclure tous les éléments correspondant à la rémunération du travail pendant la période de préavis, comme si les salariés l'avaient accomplie ; qu'en se référant seulement à "la moyenne des salaires des demandeurs", le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, en deuxième lieu, concernant les indemnités de licenciement prévues par l'article L.

2849

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.134

Cour de cassation

223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les primes qui étaient calculées sur le chiffre d'affaires réalisé dans l'entreprise dans l'année ou dans le mois n'étaient pas effectuées par la prise des congés annuels, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.272

Cour de cassation

unilatéralement par l'employeur, qu'en outre, faute d'avoir tenu compte de la circonstance que, après l'instauration du statut des inspecteurs de district divisionnaire du 1er janvier 1984, qui lui était applicable et qui comportait une clause de mobilité, M. Y... avait poursuivi l'exécution de son contrat de travail sans protestation, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2851

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-44.334

Cour de cassation

; Attendu que, pour condamner la société à payer à ces salariés une "prime de vacances à valoir sur le treizième mois", le conseil de prud'hommes, après avoir relevé qu'un plan social de l'entreprise pour 1986 avait été signé le 28 novembre 1985 et qu'un nouveau plan social avait été signé le 12 mai 1986 en remplacement du précédent, a énoncé que ce dernier plan ne pouvait s'appliquer au personnel licencié le 7 mai 1986, dès lors que l'article L.

2852

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 88-41.602

Cour de cassation

son représentant légal, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé exerçait des fonctions techniques et commerciales pour lesquelles il percevait une rémunération distincte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence de lien de subordination entre M. A... et la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L.

2853

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-44.023

Cour de cassation

d'affaires- résultant pour la SARP de ces agissements, préjudice dont elle-même constatait qu'il portait sur huit mois d'activité, n'avait pas été découvert par la société au moment du licenciement, de telle sorte qu'aucun avertissement antérieur n'aurait pu être donné à M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la faute imputable à un dirigeant social peut constituer en même temps une cause de congédiement ; qu'en ne recherchant pas si les malversations imputées à M. Z...

2854

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-41.396

Cour de cassation

; qu'après en avoir, le 7 avril 1986, obtenu l'autorisation administrative, la société les a licenciés pour motif économique par lettre du 15 avril suivant ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une indemnité compensatrice de préavis à chacun de ces trois salariés alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

2855

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-43.980

Cour de cassation

de rupture ; alors, selon le moyen, que le vol commis par le salarié est une faute grave, peu important la valeur des biens volés, qu'en l'espèce, il était établi que M. X... s'était servi en boisson dans les rayons, sans autorisation et pour ses besoins personnels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2856

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-42.320

Cour de cassation

du licenciement était la cause économique et que refuser de qualifier de faute grave les violations contractuelles commises par le salarié durant le préavis, privait l'employeur de toute possibilité de sanctionner les manquements du salarié, qu'elle a ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'une faute grave commise pendant le préavis ne prive pas le salarié de son droit à l'indemnité de licenciement, laquelle prend naissance à la date de notification du licenciement, qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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