Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 239

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2857

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-43.621

Cour de cassation

référence aux "pièces produites", non autrement précisées, ni analysées, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8 et L.

2858

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-43.918

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la Fédération du crédit mutuel, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.

2859

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-45.223

Cour de cassation

Y... et ne faisait état d'aucune certitude à cet égard ; et qu'ainsi la cour a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant de la déclaration de Mme Z... l'existence d'un doute sur les conditions de collecte des tickets et la culpabilité de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'enfin, et en tout état de cause, la cour d'appel qui relève que M. X... a toujours maintenu que les quatre tickets avaient été remis par M.

2860

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-45.102

Cour de cassation

Boittiaux, conseiller, Mlle B..., Mmes A..., Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° S/88-45.102 au n° V/88-45.105 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1988) que Mmes X..., Y..., Z...

2861

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.344

Cour de cassation

paie une demi-journée de salaire en mai 1974 et une journée de salaire en juin 1974 et que sa demande en paiement des sommes ainsi retenues n'était pas combattue par l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les annexes 4 et 8 de la convention collective et les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions écrites du salarié, que celui-ci ait précisé devant la cour d'appel le fondement des demandes en paiement d'une prime annuelle et d'une prime d'hiver ; Attendu, d'autre part, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. Z...

2862

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-44.751

Cour de cassation

Y..., qu'elle avait embauché le 18 juin 1985 et qu'elle a licencié le 2 juillet 1986, une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le fait par la société Lhote, pour réintégrer son ancien salarié M. X..., qui rentrait du service national et qui demandait sa réintégration en application de l'article L. 122-8 du Code du travail, d'être dans l'obligation de licencier son remplaçant M. Y..., ne constitue pas une faute dans l'exercice de son droit de congédiement à l'égard du remplaçant, mais constitue au contraire un motif légitime de licenciement justifiant la décision prise ; alors que, d'autre part, l'employeur pouvait parfaitement embaucher par contrat à durée indéterminée M. Y...

2864

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.389

Cour de cassation

à durée indéterminée ; que dès lors l'UCAD ne pouvait mettre un terme aux relations contractuelles sans que son initiative, qui n'était nullement la conséquence nécessaire de la fin du détachement, s'analysât comme un licenciement ; qu'en estimant néanmoins que la rupture n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, Mme Y... avait expressément invoqué dans ses conclusions l'usage constant en vigueur à l'UCAD de maintenir les conservateurs en chef en fonction jusqu'à l'âge de 70 ans ; qu'en estimant dès lors que le départ à la retraite de Mme Y...

2865

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-45.524

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la constatation qu'un ouvrage n'a été réalisé qu'à mi-hauteur impliquant nécessairement que sa hauteur totale aurait dû être du double, la cour d'appel s'est fondée sur une considération radicalement inopérante et a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail, en se bornant à relever, pour dénier toute force probante au constat d'huissier établissant que les fondations du chantier Theil n'étaient pas terminées le 12 juin 1987, tandis que M. Y...

2866

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.732

Cour de cassation

Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mai 1984 en qualité de carrossier peintre automobile par M.

2867

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.944

Cour de cassation

soulignait que, simple employé saisonnier, il n'était pas responsable de la propreté de la cuisine, où travaillait une équipe de trois ou quatre personnes ; qu'entaché de défaut de motifs et sans non plus s'expliquer sur le défaut de réaction immédiate de l'employeur, informé dès le mois d'août par les autres salariés, l'arrêt infirmatif attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en l'état de la contestation soulevée par M.

2868

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.006

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 11 octobre 1982 par son employeur, la société Transports et matériaux du littoral, pour avoir facturé des bons d'essence sans rapport avec le kilométrage effectué ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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