Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 240

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2869

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.157

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui s'est contentée de déduire la gravité de la faute de la seule distance séparant le domicile de M. Y... de l'agence, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles celui-ci effectuait ses trajets et son travail, et sans davantage s'expliquer sur la gravité pour l'employeur de la faute commise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

2870

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.336

Cour de cassation

ainsi que cela résulte de la lettre d'énonciation des motifs envoyée à sa demande ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que, compte tenu de leur contexte, les propos reprochés au salarié ne constituent ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans tenir compte de la circonstance que les deux salariés témoins de l'incident, M.

2871

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.111

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail et 1353 du Code civil ; que la cour d'appel ayant violé ces règles pour conclure à l'absence de faute de M. X... et n'ayant pas recherché si cette faute, qu'elle écartait, était grave, la condamnation de la société à payer au susnommé une indemnité de préavis encourt la censure pour manque de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel a estimé que la faute reprochée au salarié n'était pas établie ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Dumez bâtiment à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M.

2872

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.504

Cour de cassation

de faute grave s'agissant, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, d'un salarié en poste depuis 1968, devenu directeur en 1976 et dont le travail n'avait jamais fait l'objet de remarque particulière de la part des présidents du conseil d'administration qui se sont succédés ; qu'en admettant une faute grave, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, cinquièmement, que cette qualification était d'autant moins admissible qu'en dehors de la lettre du 17 juin 1986 à laquelle M. X... a répondu le 18 dans des termes qui n'ont pas été contestés et de la lettre du 4 septembre qui a été suivie immédiatement de l'ouverture de la procédure de licenciement, M. X... n'a pas fait l'objet de remarques ou de mises en garde de la part de Mme Y...

2873

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.468

Cour de cassation

de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors en premier lieu que le fait d'avoir eu dans un mouvement d'humeur un heurt, fût-il violent, avec un salarié interimaire dont le maintien dans l'entreprise n'est pas envisagé ne saurait être assimilé à une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14, L. 122-14-6 du Code du travail ; alors en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute grave le fait de gifler un élève sans rechercher si de tels comportements n'étaient pas pratiqués, voire encouragés, par la direction de l'Association et si son geste ne se justifiait pas par la situation particulière à laquelle il s'est trouvé confronté ; alors en troisième lieu que M. Y...

2874

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-45.042

Cour de cassation

; que les irrégularités comptables reprochées au salarié ont été découvertes en novembre 1985, et que ce n'est qu'en juillet 1986 que l'employeur a prétendu y voir une faute grave et une cause de licenciement ; que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant cette période était exclusive de l'existence d'une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

2875

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-43.503

Cour de cassation

Guermann, Saintoyant, Monboisse, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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2876

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-40.192

Cour de cassation

sur une cause réelle et sérieuse mais non pas sur une faute grave, alors, selon le pourvoi, que l'état d'ébriété au travail présente un caractère de gravité propre à justifier un licenciement immédiat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, en outre, que la cour d'appel, qui a exclu la qualification de faute grave d'un état d'ébriété constaté le 25 décembre au matin au cours du service, au motif que l'abus de boissons alcoolisées un soir de réveillon ne constituait pas une faute grave, a statué par un motif inopérant et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y...

2877

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 86-45.380

Cour de cassation

M. Y..., il ne résulte par contre pas de ses conclusions écrites qu'il ait également obtenu l'aval de son chef de service pour la combinaison commerciale qui avait précédé ce transfert ; que la cour d'appel n'avait dès lors pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

2878

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 86-40.687

Cour de cassation

, qui relevait elle-même dans l'exposé des faits que M. Z... avait été engagé en 1953 par cette société, devait d'autant plus tenir compte de cette ancienneté dans son appréciation, que rien n'indiquant dans la décision qu'il en a été ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que c'est à l'employeur de prouver la faute grave privative des indemnités de préavis et de rupture, qu'en admettant la réalité du détournement d'objets alléguée au motif que les attestations produites par M. Z...

2880

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-42.468

Cour de cassation

; qu'en allouant à M. Roland X... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, quand elle constate que celui-ci a refusé, de façon réitérée, de se conformer aux instructions de son employeur, et que le comportement du salarié trouve son explication dans "une sorte de lutte de prestige entre son nouvel employeur et lui-même", la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en expliquant successivement l'acte d'insubordination réitérée de M. Roland X...

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