Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 241
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-41.605
Cour de cassationX... et à son esprit caustique, et qui a considéré néanmoins que ces faits ne constituaient ni une faute grave, privative des indemnités de préavis et d'indemnité de licenciement, ni une faute lourde privative de l'indemnité de congés payés, n'a pas tiré les conséquences nécessaires qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, en énonçant seulement que les écrits de M. X... n'avaient jamais appelé d'observation de la part de la société Parfums Rochas sans rechercher si ceux immédiatement antérieurs au licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.531
Cour de cassationEcoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque populaire du Centre, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-44.018
Cour de cassationune part, que, faute de toute précision sur le comportement de Mme X... au cours du stage et sur son attitude à l'égard de son supérieur hiérarchique, M. Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère de la faute commise par la salariée, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le fait qu'au cours d'une réunion des délégués du personnel, le 8 novembre 1983 (et non le 23 septembre), le représentant de la direction ait admis que la présence du hiérarchique pouvait parfois gêner le groupe dans son expression, n'autorisait pas Mme X... à manifester son désaccord sur la présence de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 88-41.640
Cour de cassation351-18 du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant qu'au terme des travaux exceptionnels qui lui avaient été confiés le salarié n'avait fait que reprendre l'horaire de travail contractuellement fixé lors de son embauche, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis la cour d'appel a énoncé que les congés annuels de l'entreprise du 2 au 17 août 1982 se sont placés au cours de la période pendant laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-12.227
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir limité le calcul de liquidation d'une astreinte à une période inférieure à celle qui avait été préalablement déterminée, et d'avoir rejeté la demande de reconduction de cette astreinte jusqu'à exécution effective de l'ordonnance de référé qui l'avait prononcée à l'encontre d'un employeur pour l'obliger à respecter les dispositions d'un accord conventionnel, dès lors que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour modérer ou supprimer l'astreinte provisoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-45.650
Cour de cassationne pouvait dénier, au regard de ses propres constatations, l'existence d'un préjudice ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le préjudice subi par la société n'était pas établi, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. Y... était intervenu pour cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que les griefs d'utilisation du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles, de recherche d'un autre emploi pendant les heures de service et d'inobservation des directives commerciales de l'employeur étaient établis à la charge de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-43.605
Cour de cassationpension de retraite, il continue à travailler sur le port, ne pouvaient le priver des avantages qu'il tenait de la loi en cas de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ; que la cour d'appel, en écartant les dispositions impératives relatives au licenciement, a violé l'article L. 122-14-4, ensemble les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-43.649
Cour de cassationle salarié avait commis de nombreuses fautes pour déclarer sans plus de précisions que ces fautes ne revêtaient pas le caractère de gravité suffisant à justifier un licenciement immédiat, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la gravité de ces fautes, et partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-45.754
Cour de cassationL'octroi d'une indemnité pour inobservation des formalités protectrices des représentants du personnel ne dispense pas le juge de rechercher les causes de la rupture du contrat de travail et la faute grave prive le salarié du bénéfice des indemnités de préavis et de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-42.910
Cour de cassation; alors, enfin, qu'en adjugeant au salarié le bénéfice de son exploit introductif d'instance quant aux indemnités réclamées, sans se référer à un texte législatif, règlementaire ou une convention et sans préciser, pour chacune de ces indemnités, les éléments qui ont déterminé la fixation de leur montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 87-44.217
Cour de cassationde nuit, rend sa probité douteuse et ne permet pas à son employeur de le conserver à son service pendant la durée du préavis, peu important que son intention, qui demeure équivoque, de s'approprier le porte monnaie ne soit pas établie ; et qu'en déniant à cette faute reconnue par M. X... tout caractère de gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que d'autre part, dans son aveu écrit daté du 15 décembre 1984, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-41.658
Cour de cassationa été suspendue unilatéralement par la société Erge spirale depuis le 5 mars 1984 pour une durée indéterminée, que par lettre du 12 avril 1984, celui-ci avait pris acte de la rupture du fait de son employeur, de sorte qu'à cette date la rupture était définitivement acquise et l'accomplisement du préavis impossible ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement, a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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