Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 242
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-44.143
Cour de cassation, allait, en vertu d'un plan de restructuration établi par les cadres, prendre une "autonomie totale", tout en proposant aux représentants de nouveaux contrats multicartes, et ce, en opposition totale avec la politique de la direction et des actionnaires de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-43.578
Cour de cassationde certains d'entre-eux, fait assurer par son frère les inventaires annuels que son employeur n'assurait plus, ne saurait constituer une faute suffisamment grave pour la priver des indemnités de rupture ; qu'en décidant que ces agissements constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que, malgré l'engagement qu'elle avait pris de cesser toutes activités parallèles pouvant nuire à l'image de marque de la société OCP et aux relations commerciales de celle-ci avec sa clientèle, Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-40.620
Cour de cassation; que par lettre du 26 février 1985, l'employeur lui a notifié qu'il renonçait à l'application de la clause de non concurrence ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice prévue au contrat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié ; alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-43.591
Cour de cassationde Mme Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre reproché au jugement d'avoir condamné la société Gossart-Devianne à payer à Mme Y... une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-8 du Code du travail que le salarié n'a droit aux indemnités de préavis qu'à charge pour lui d'exécuter les obligations de son contrat jusqu'à la fin du délai-congé ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que Mme Y... n'avait pas exécuté son préavis, n'a pu estimer que l'indemnité de délai-congé lui était due sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-42.159
Cour de cassationLe salarié qui établit à l'insu de son employeur et verse aux débats de nombreuses photocopies de documents sociaux étrangers aux besoins de la procédure qu'il avait engagée à la suite de la rupture de son contrat de travail et au moyen desquels il entendait rapporter la preuve de prétendues malversations commises par celui-ci, se rend coupable d'une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-42.549
Cour de cassationétait dû, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, au fait que le chef d'agence, M. Y..., la soumettait à de fréquentes vexations ; qu'en ne recherchant pas si ces circonstances avaient pu être de nature à atténuer la gravité des fautes ayant pu être commises par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée ayant refusé de reprendre à l'agence d'Avignon son travail qu'elle n'acceptait de poursuivre que dans une autre agence, se trouvait en absence irrégulière depuis le 27 février 1984 ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Que le moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-42.543
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société commerciale Citroën, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société commerciale Citroën : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-43.435
Cour de cassationBlaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Ravanel, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., employée depuis le 12 août 1983 par le docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 88-42.366
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne constitue pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, un fait reproché à un cadre et pour lequel un autre cadre, coauteur du même fait, n'a été sanctionné que par un avertissement ; que la décision manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Bruno Z... avait reconnu, dans ses conclusions d'appel, que, dès le 29 mai 1984, son chef du service métré, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-42.868
Cour de cassationpar ce responsable, ni celle des perturbations que pouvait causer à l'entreprise la perte de confiance dans les capacités de celui-ci à se conformer aux instructions de sa direction et à assurer la sécurité du personnel et des biens, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les déductions qui en découlaient et a ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait valoir que la société ne démontrait pas que les faits reprochés à l'intéressé résultaient d'une volonté de fraude, mais qu'il s'agissait d'initiatives maladroites pour développer les activités commerciales de la société, la cour d'appel a pu décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-41.582
Cour de cassationd'une erreur de caisse, qu'il a au demeurant masquée en donnant à la caissière instruction de ne pas la signaler et en remettant au coffre un chèque personnel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les faits reprochés justifiaient le licenciement immédiat du salarié et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait versé un acompte de 3 000 francs à un salarié, en dehors des règles admises, et qui avait consenti des facilités à des clients sous forme de chèque bloqué, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il aurait dû résulter que le licenciement immédiat du salarié était justifié ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42.997
Cour de cassationJean-Marie X... n'est pas suffisamment rapportée, quand il résulte de la motivation de la décision entreprise qu'elle adopte, que, "si la réalité des motifs n'est pas établie pour justifier une faute lourde, elle constitue néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement", la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des preuves les juges du fond ont fait ressortir que les faits suceptibles de caractériser la faute lourde ou grave n'étaient pas établis ; que dès lors, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Franche comté occasion Fap, envers M.
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Méthode et périmètre
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