Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.868

Arrêt du 19 juin 1990Pourvoi n° 87-42.868

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'ayant fait valoir que la société ne démontrait pas que les faits reprochés à l'intéressé résultaient d'une volonté de fraude, mais qu'il s'agissait d'initiatives maladroites pour développer les activités commerciales de la société, la cour d'appel a pu décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société protection et surveillance de Normandie (SPS), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Seine maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1987 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de M. Hubert X..., demeurant à La Roque, Bérigny, Saint-Jean des Baisants (Manche),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société protection et surveillance de Normandie, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 avril 1987), que M. X..., embauché le 12 août 1974 par la Société protection et surveillance de Normandie en qualité de convoyeur et devenu le 1er février 1980 chef d'agence, a été licencié sans préavis le 24 décembre 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture et de congés payés afférents, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt relève que M. X..., responsable d'une agence d'une société spécialisée dans le transfert de fonds et bénéficiant d'une importante délégation de pouvoirs de l'employeur, avait récemment commis, à plusieurs reprises, des actes d'insubordination, avait divulgué à la presse des indications relatives aux moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité des transferts de fonds, et avait recruté dans la société deux jeunes membres de sa famille dont l'un, à l'insu de la direction, n'était âgé que de 14 ans, et dont il avait au surplus conservé chez lui les contrats, autant de circonstances que l'employeur a pu légitimement considérer, selon l'appréciation de la cour d'appel, comme entraînant une perte de confiance ; qu'en se bornant à se référer, pour estimer que l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles durant le préavis n'était pas établie, à l'absence d'intention de frauder de M. X... et à son souci de développer les activités commerciales de la société, soit à des éléments qui n'étaient pas de nature à atténuer la gravité des fautes réitérées commises par ce responsable, ni celle des perturbations que pouvait causer à l'entreprise la perte de confiance dans les capacités de celui-ci à se conformer aux instructions de sa direction et à assurer la sécurité du personnel et des biens, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les déductions qui en découlaient et a ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant fait valoir que la société ne démontrait pas que les faits reprochés à l'intéressé résultaient d'une volonté de fraude, mais qu'il s'agissait d'initiatives maladroites pour développer les activités commerciales de la société, la cour d'appel a pu décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372134cd580146773f1da8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372134cd580146773f1da8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.