Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 243
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 88-40.919
Cour de cassationd'en déduire l'impossibilité de remettre en état ou de récupérer certains de ces matériels" sans rechercher si l'outillage était effectivement récupérable, et dans quel délai, ou si ces tâches pouvaient être accomplies par le personnel licencié pendant la durée du préavis, a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-12, alinéa 1er et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-41.343
Cour de cassationselon le pourvoi, d'une part qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la dite société dans ses conclusions, le fait pour un représentant d'injurier un client au surplus important de son employeur ne constitue pas une faute grave, qu'elles qu'aient été les conséquences de cette faute sur les relations commerciales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, d'autre part qu'en énonçant que la responsabilité du représentant dans la perte de la société Carrefour en tant que client n'était pas établie, sans s'expliquer sur les conclusions de la société Lustucru qui précisait avoir reçu de la société Carrefour le 9 avril 1985 un telex par lequel celle-ci lui confirmait qu'elle avait cessé toute collaboration commerciale à la suite des injures proférées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-45.206
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des établissements Transports Maurin des Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Transports Maurin des Z... à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 87-40.613
Cour de cassationdes obligations essentielles de son contrat de travail, d'autre part, la perte de confiance entre le nouveau président-directeur général, M. A..., et M. Y..., et en refusant néanmoins de reconnaître le caractère de gravité des fautes de M. Y..., l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; i qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la suite de la dégradation de la situation financière de la société, celle-ci avait mis à la charge de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 87-44.931
Cour de cassationavait décidé d'interrompre toutes sous-traitances avec la société RHM informatique ; que faute par la cour d'appel d'avoir vérifié si avait été dommageable pour la société RMH informatique le comportement de M. X... au moment où il avait été détaché auprès des sociétés SCIC et Amos informatique, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a estimé que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les manquements fautifs reprochés au salarié n'étaient pas établis ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 87-43.749
Cour de cassationL'employeur qui, connaissant les faits reprochés au salarié conserve celui-ci plus de 3 mois à son service avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ne peut ultérieurement prétendre que les faits constituaient une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.625
Cour de cassationces propos tenus lors d'une simple réunion préparatoire où, de leur qualité même, les cadres participants avaient le droit et même l'obligation de discuter les propositions de l'employeur, n'était pas de nature à lui seul à constituer une faute grave susceptible de justifier un licenciement immédiat sans indemnités dans les termes des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que les stages de juillet ayant commencé lorsque M. Y... avait été licencié, seule la mise à exécution par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.645
Cour de cassationcommise par un receveur qui enfreint les prescriptions de son employeur relatives à l'encaissement des sommes qui lui sont remises, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat, cette erreur fût-elle unique et l'employeur n'en eût-il subi aucun préjudice, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.870
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. Z..., mécanicien, engagé en 1977 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-45.535
Cour de cassationpour camoufler des erreurs de caisse est en soi cause d'un préjudice pour l'employeur et procède d'une intention frauduleuse de la salariée, et constitue une faute grave privative des indemnités de rupture et de tous dommages-intérêts, et qu'en excluant dans ces circonstances l'existence d'une telle faute, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-13 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, un tel fait est à tout le moins constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement nonobstant l'absence de toute sanction disciplinaire préalable et que l'arrêt attaqué, en écartant l'existence d'une telle cause et en allouant pour ce motif des dommages-intérêts à ce titre, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-45.276
Cour de cassationM. Z... comme malade externe au centre de santé et, pour l'autre, du docteur Y... exerçant à Dakar au nord du Sénégal qui attestait avoir reçu le salarié le même jour malgré la distance et les difficultés de locomotion connues dans les pays africains, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-40.358
Cour de cassationWaquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 122-6, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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