Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 244
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-19.987
Cour de cassationelle, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, maintenant sa prétention sur l'autre partie qu'elle considérait comme représentative d'une indemnité de préavis ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1987) d'avoir annulé le redressement, alors qu'en application de l'article L. 122-8 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, dès lors que le délai-congé n'est pas exécuté, le salarié a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice, et que cette indemnité ayant le caractère d'un salaire, elle doit en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-42.226
Cour de cassationSociale de la ville d'Elbeuf, auraient dû en déduire l'impossibilité pour Mmes D... et B... dont le contrat de travail était renouvelé par le Centre d'Action Sociale de la Ville d'Elbeuf, d'effectuer un préavis ; qu'en condamnant l'Association Aide aux Mères de Famille au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, les juges ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-44.322
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre du 11 décembre 1978 infligeait un blâme au salarié ; qu'en décidant que la même lettre pouvait également sanctionner les mêmes faits par le licenciement, au motif qu'il s'agissait de "sanctions prononcées simultanément et non successivement", la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-43.477
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'existence d'un licenciement, mais sans avoir recherché en fait si la lettre du 25 juillet 1983 constituait un acte positif ayant manifesté sans équivoque la volonté du salarié de renoncer au bénéfice de l'indemnité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel s'étant fondée sur la lettre du 25 juillet 1983, par laquelle le salarié informait l'employeur de sa volonté de ne pas effectuer le préavis, il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-41.714
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de la société Poclain, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.045
Cour de cassationofficiels et non enregistrement dans la caisse enregistreuse qui sert à la détermination des recettesOE ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que d'une part, en application des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 87-45.203
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de se prononcer sur le degré de gravité de la faute prétendument relevée, qui seul pouvait priver le salarié des indemnités de rupture prévues par la loi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre au moyen par lequel l'exposant faisait valoir que c'était en fonction des recommandations de Mlle Z..., salariée de l'Agence, que la location avait été consentie, que lui-même n'avait pas rempli les fiches de renseignements, et que lors de la location des sommes avaient été payées, circonstances de nature à dégager M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-45.411
Cour de cassationdu préjudice invoqué par elle, alors, selon le pourvoi, qu'il est de jurisprudence constante que l'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et est indépendante de la réparation du préjudice supplémentaire causé en cas d'abus de rupture et que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-5 à L. 122-8 du Code du travail, 113 et 1382 du Code civil, 74 du décret du 22 décembre 1958 et 7 de la loi du 20 avril 1810 et a entaché sa décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-45.802
Cour de cassationfait l'objet pour des faits de même nature, ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes, qui, au surplus, n'avait pas à se substituer à l'employeur dans l'appréciation de sa décision d'imposer un graissage des pièces, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que n'était pas démontré le lien existant entre l'absence de graissage et la défectuosité dont étaient atteintes certaines des pièces fabriquées par Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 86-44.410
Cour de cassationque, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt attaqué ayant constaté que le 2 septembre 1985, M. Y... était encore à son poste qu'il avait été sommé de quitter, ne pouvait sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations déclarer qu'il n'avait pas effectué son préavis en dehors de 15 jours en juillet ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-41.203
Cour de cassationdans un litige opposant la société Canon à MM. de D... et B..., se borne à se référer, en les adoptant, mais sans les rappeler, aux motifs développés par la cour d'appel dans un arrêt précédent du 23 mai 1985 ayant opposé la société Canon à Mme de D... ; et alors, d'autre part, que, de surcroît, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-45.101
Cour de cassationZ... ne traitait pas son patron de fainéant et d'incapable (attestation Y...) en présence des autres salariés de l'entreprise et qui seuls pouvaient en témoigner, ce qui était de nature à constituer une faute grave et a fortiori une cause réelle et sérieuse de licenciement la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 et L.
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Méthode et périmètre
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