Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 245
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-45.582
Cour de cassationcorrespondait pas à la situation économique et à l'intérêt de l'entreprise qui, à défaut de nouveaux chantiers PTT, s'était vu confier en alternance d'autres chantiers pour lesquels la plantation de piquets et le tirage de fils de tension s'avéraient nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que le salarié n'a droit à l'indemnité compensatrice de congés payés que s'il reste à la disposition de l'employeur pendant la durée du préavis ; qu'en condamnant la société EGCT à payer à ce titre une indemnité à M. Y... après avoir constaté le refus du salarié d'accomplir le préavis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-45.777
Cour de cassation; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappels de rémunération, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas fait apparaître que M. Y... avait indiqué qu'une diminution des primes durant les deux premières années du contrat n'entrainait aucune pénalisation pour les clients ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et à supposer que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.535
Cour de cassationcomptabilité commise par un receveur qui enfreint les prescriptions de son employeur relatives à l'encaissement des sommes qui lui sont remises, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat, cette erreur fût-elle unique et l'employeur n'eût-il subi aucun préjudice ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.557
Cour de cassationet violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi les congés d'ancienneté accordés par M. Y... aux salariés, avant la note du 29 octobre 1984, étaient indus, n'a pas caractérisé la faute grave et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que pour déclarer justifié le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.539
Cour de cassation, le paiement de dommages-intérêts, alors que les faits reprochés à M. Y... ayant, selon les constatations de la cour, été sanctionnés par une mise à pied de trois jours, ces mêmes faits ne pouvaient faire l'objet, le 5 janvier 1978 d'une seconde sanction, celle du licenciement ; qu'ainsi, en déboutant M. Y... de ses demandes, la Cour a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 1222-14-4 et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement ayant été autorisé, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.559
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-42.618 et n° 88-41.559 ; Vu les articles L. 122-8, L. 122-3 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Y..., clerc assermenté depuis 1964 à l'étude d'huissier, a été licencié par maître Z..., le 6 octobre 1981, avec effet immédiat, pour faute lourde ; Attendu que pour condamner maître Z... à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.705
Cour de cassationrévoqué de ses fonctions de gérant le 10 décembre 1975, n'avait plus le pouvoir de se faire virer la somme prévue au protocole d'accord du 11 décembre 1975 avant de quitter la société Putzmeister le 22 décembre 1975 et que ce détournement de pouvoirs était de nature à exercer une influence sur la gravité de la faute reprochée à M. X... ; que la cour, en ne tenant pas compte de ce détournement de pouvoirs, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail, alors que, d'autre part, la perte de confiance résultant d'une indélicatesse commise par le salarié constitue une faute grave privative des indemnités de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate expressément que la perception de la somme de 190 000 francs par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.815
Cour de cassationd'une faute grave privative d'indemnité et moins encore l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et que l'arrêt, qui se borne à noter la présence d'une double signature sur le chèque sans en tirer la moindre conséquence quant à l'appréciation de la faute du salarié, n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que l'arrêt, qui subordonne l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement à la preuve par l'employeur d'un préjudice subi par lui, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-44.043
Cour de cassation; Mais attendu que c'est par une interprétation de cette clause ambiguë du contrat de travail que la cour d'appel a estimé que M. Y... n'avait droit, lors de la cessation de son activité, au paiement des commissions, conformément aux dispositions de l'article 8 du contrat de travail, que sur le montant net des factures encaissées ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-45.187
Cour de cassation; et alors que, d'autre part, l'absence non justifiée par une autorisation de l'employeur constitue une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'elle constitue en toute hypothèse une cause réelle et sérieuse de licenciement des salariés qui s'étaient absentés pendant toute une journée de travail, malgré le refus formel de l'employeur de les y autoriser n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.519
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de son salarié n'était pas justifié par une faute grave alors que, selon le moyen, un détournement commis au préjudice de l'employeur par le salarié constitue une faute grave, quelle que soit l'importance de ce détournement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que le fait pour le salarié d'avoir approvisionné son véhicule personnel à concurrence de 80 francs de carburant en remettant un bon d'essence au nom de l'Auto-école Sainte-Thérèse était un fait isolé, la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-40.171
Cour de cassationcongés payés, la cour d'appel, qui loin d'en déduire que le délai congé expirait à la fin du mois de septembre suivant, a relevé que le préavis devait "naturellement " se terminer le 31 août et a ainsi condamné l'entreprise à payer une indemnité de préavis pour la période correspondant à la durée des congés payés, a violé, par fausse application, l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, subsidiairement, que l'indemnité compensatrice de préavis n'est due par l'employeur que si celui-ci s'est opposé à l'exécution du préavis ; que la cour d'appel, qui a condamné Mme A... à payer aux intéressés une indemnité de préavis correspondant au mois d'août, sans rechercher si l'entreprise s'était ou non opposée à l'exécution du second mois de préavis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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