Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 246

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-40.397

Cour de cassation

n'a pas repris le travail et à été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour les faits litigieux ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la mise à pied ainsi prononcée ne constituait pas une mesure provisoire préalable au licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de l'employeur que ce dernier ait invoqué le caractère de mesure provisoire préalable au licenciement de la mise à pied prononcée à l'encontre du salarié ; D'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit est, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Achard-Leclere, envers M.

2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-44.331

Cour de cassation

Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z..., qui avait été embauché le 8 octobre 1962 en qualité de tractoriste par M. X..., agriculteur, a, par lettre du 5 juillet 1985, été licencié pour faute grave pour avoir refusé de remplacer le vacher, en congé, les samedi 29 et dimanche 30 juin 1985 ; Attendu que, pour débouter M. Z...

2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-43.597

Cour de cassation

, même pour une durée limitée et pendant la période de ses congés payés, était constitutif d'une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'ainsi, en refusant de reconnaître le caractère de gravité à la faute commise par M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant constaté, par motifs adoptés, la brièveté de la période travaillée pendant les congés et le caractère isolé du grief de l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de rupture ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Tasbarmc, envers M.

2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-42.092

Cour de cassation

plus d'un mois et demi avant le licenciement et pour lequel il n'était même pas soutenu qu'ils n'auraient été portés à la connaissance de l'employeur que tardivenment, n'étaient pas susceptibles de fonder la mesure du licenciement pour faute grave ; que par suite l'arrêt attaqué a violé les articles 143 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6,, L. 122-8 et encore L. 751-7 et L.

2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-43.035

Cour de cassation

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une prime annuelle de participation aux bénéfices, la cour d'appel, après avoir énoncé, d'une part, que Mme X... avait été dispensée d'effectuer son préavis dont le terme était fixé au 7 juillet 1983 et, d'autre part, qu'en application de l'article L.

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-42.054

Cour de cassation

un motif autre qu'une faute grave, à des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en s'appuyant en l'espèce sur les stipulations de l'article 14 de l'avenant du 10 juin 1982 à la convention collective applicable, pour débouter les époux Z... de leurs demandes concernant de telles indemnités, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 122-8 et L.

2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41.415

Cour de cassation

de salaire et encore, proportionner son travail à un salaire jugé insuffisant ; qu'un tel comportement qui consistait à ne pas exclure un comportement volontairement négatif, incompatible avec les fonctions de cadre, constituait une faute grave privative des indemnités de préavis et de rupture ; que par suite la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que deuxièmement la lettre du 13 mai 1985 visait expressément l'attitude provocatrice du salarié les 10 et 15 avril 1985, à l'égard de l'employeur "interdisant tout retour de confiance", que l'entretien du 10 avril matérialisait le refus de visiter certains clients et un différent quant à la détermination des objectifs à atteindre et que celui du 15 avril faisait état d'une part du comportement de M.

2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-40.820

Cour de cassation

; que tel est le cas des propos agrémentés d'injures tenus envers une subordonnée par le salarié licencié qui, de plus, lui a secoué violemment la tête en la menaçant de la gifler ; qu'en décidant que cet "incident fâcheux et préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise" dont la réalité établie ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2949

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-40.481

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de paiement de frais ou de salaires restant dûs, de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et d'un bulletin de congés payés sous astreinte, alors, d'une part, que viole les dispositions des articles L. 122-8 et L.

2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.416

Cour de cassation

avoir effectivement prévenu son employeur, la faute qu'elle retenait à ce titre à sa charge n'était pas dépourvue de caractère de gravité dès lors qu'étaient établies les raisons médicales qui avaient empêché celui-ci de reprendre son travail à la date voulue ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel effectuant la recherche prétendument omise a relevé que l'employeur avait invité dès le 29 août M. Y...

2951

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.837

Cour de cassation

doit contrôler le comportement des handicapés qu'elle emploie, et était de surcroît susceptible de porter atteinte à sa réputation, si bien que la cour d'appel qui a considéré que ces agissements n'étaient pas un manquement de l'intéressé à son obligation de loyauté envers l'Atelier Protégé, constitutif d'une faute grave, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, la perte de confiance entre l'employeur et le salarié dûe au comportement de ce dernier justifie son licenciement ; que les faits reprochés à M X...

2952

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.140

Cour de cassation

; qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant état, pour contester tant la réalité que la gravité du motif invoqué de la longueur anormale du délai qui s'était écoulé entre le moment de la réalisation de la faute (réception le 11 février du listing prétendument falsifié) et celui du licenciement (14 mars), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

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