Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 247

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2953

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-40.081

Cour de cassation

dû normalement recevoir, ne pouvait, en l'absence de tout préjudice pour l'employeur et de toute éventualité de trouble dans le fonctionnement de l'entreprise, constituer une faute grave imputable à M. X... et rendant impossible le maintien de celui-ci à son travail pendant la durée du préavis ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors que, d'autre part, pour retenir que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X...

2955

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-41.321

Cour de cassation

ne constituait pas "une condition essentielle mise" à la conclusion de son contrat de travail ; qu'en déclarant la rupture de ce dernier imputable à l'employeur au motif qu'il aurait modifié l'horaire, ce qui avait été refusé par la salariée, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134 du Code civil et les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2956

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-43.336

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les contrats de travail à durée déterminée se sont succédés avec des périodes d'interruptions non travaillées, l'ancienneté de services continus lors de la lettre de licenciement du 26 août 1982 étant inférieure à 8 mois ; qu'accordant dès lors une indemnité égale à deux mois de salaires, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-6 et L.

2957

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-45.028

Cour de cassation

de poursuivre ou de reprendre son activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la cause du lienciement résidait dans la volonté de Mme Y... de ne pas reprendre son activité, ce qui exclut que la salariée fut dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, de sorte qu'en lui refusant toute indemnité de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, du fait de sa maladie pendant la période de délai-congé, la salariée était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2958

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-44.905

Cour de cassation

; que dès lors, en refusant d'examiner si le fait, pour un directeur salarié, de faire supprimer deux lignes de crédit sur les listings informatiques concernant la gestion de ses prêts personnels, n'était pas, en lui-même ou s'ajoutant aux autres fautes invoquées, de nature à constituer la faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait légitimement perdu confiance en M. X... et l'avait progressivement écarté des affaires dès juillet 1983 ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si l'employeur, qui avait rapidement et par précaution retiré ses responsabilités à M. X...

2959

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-40.363

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes, qui admettait l'existence d'une précédente sanction, devait nécessairement rechercher si la nouvelle faute reprochée, fondant la mesure de licenciement, n'était pas répétitive et partant ne pouvait pas être invoquée par l'employeur ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et encore L. 122-44 du Code du travail, alors, qu'en outre, il importait peu que l'indélicatesse constatée du salarié, consistant à facturer à un client une pièce non changée, ait pu être également imputable à un autre salarié par ailleurs licencié ; que le conseil prud'homal, qui constatait que M. X...

2960

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-45.693

Cour de cassation

-ci à fermer son établissement et à renvoyer la clientèle, constitue une faute grave ; qu'en se bornant à considérer que ces éléments ne constituaient pas une faute lourde, sans rechercher l'existence de la faute grave alléguée par l'employeur dans sa lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que les juges ne peuvent déduire de l'absence de gravité des faits invoqués à l'appui d'un licenciement que celui-ci a été abusivement prononcé ; qu'en condamnant dès lors M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, au motif que le grief invoqué ne pouvait être considéré comme une faute lourde, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2961

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.495

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, commet une faute grave, la salariée à qui l'employeur a antérieurement reproché un manque d'assiduité et de nombreux retards et absences non justifiés, qui occupe son temps de travail à se constituer, au lieu de celui-ci, un livre de recettes de cuisine ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour une salariée, à qui l'employeur a antérieurement reproché un manque d'assiduité et de nombreux retards et absences non justifiés, d'occuper son temps de travail à se constituer, au lieu de celui-ci, un livre de recettes de cuisine ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé l'article L.

2962

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 86-43.243

Cour de cassation

rémunération du salarié sans que celui-ci ait à faire la preuve d'un préjudice particulier, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du salarié de renoncer au bénéfice de cette indemnité, a violé le dernier des textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Emmisa : Vu les articles L. 122-5, L.

2963

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 86-41.949

Cour de cassation

de l'arrêt que le représentant avait renoncé à l'indemnité de clientèle comprise dans sa demande initiale et donc que la renonciation à cette indemnité était intervenue au-delà du délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi incident formé par M. Y... : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié licencié le 19 janvier 1984, avait vu son congé de maladie prolongé pour trente jours à compter du 21 janvier 1984 et ne pouvait donc pas effectuer son premier mois de préavis, énonce qu'en ce qui concerne les deux autres mois M. Y...

2964

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 85-44.632

Cour de cassation

la lettre de licenciement n'accordait qu'un mois ; qu'ainsi, la condamnation des sociétés à paye à l'intéressé "412,50 francs à titre de congés payés sur préavis avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1981" encourt la censure pour violation desdits articles L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-14 du Code du travail et fausse application de l'article L. 122-8, alinéa 3, du même code ; alors, troisièmement, que la cour d'appel n'a pas confirmé le jugement qui, par confirmation de l'ordonnance de référé du 7 juillet 1981 avait condamné la seule société Boulangerie de La Tour à payer à M. C...

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