Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 248

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2965

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-42.656

Cour de cassation

qu'en raison des divers contrôles réalisés par l'ensemble des organes de l'hôpital privé participant au service public et en dernier lieu du contrôle interne effectué à la fin de l'année 1983 par M. A..., l'employeur avait été parfaitement au courant du comportement du salarié, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme constitutifs de fautes graves les agissements aussi anciens retenus par l'employeur comme causes du licenciement ; alors, d'autre part, qu'en l'état de l'ancienneté des faits reprochés à M. Y...

2966

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-43.831

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Lenou Sympathy, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée le 3 juin 1975 par la société Lenou Sympathy en qualité de retoucheuse, a été licenciée sans préavis le 20 novembre 1979 ; Attendu que pour débouter l'intéressée de sa demande d'indemnités de rupture, l'arrêt a énoncé que Mme X...

2967

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-40.443

Cour de cassation

; qu'en déclarant que ce dernier ne devait régler au salarié qu'une fraction du préavis, limitée au reliquat, obtenu après déduction des indemnités journalières, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le salarié ne peut prétendre au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 122-8 du Code du travail qu'à une somme correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait reçus s'il avait accompli son travail pendant la période de préavis ; qu'à bon droit, la cour d'appel a décidé que les indemnités journalières perçues par le salarié pendant cette période devaient être déduites de l'indemnité compensatrice de préavis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2968

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.099

Cour de cassation

; alors qu'en retenant comme base de calcul, pour fixer le complément de l'indemnité compensatrice de préavis qui restait dû à Mme D..., le salaire net mensuel d'un montant de 6 101,96 francs et non pas le salaire brut mensuel d'un montant de 7 000 francs dès lors que l'indemnité effectivement payée par la société Rouslang s'est élevée à la somme de 12 810 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié ne peut prétendre qu'au paiement d'une indemnité égale au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait effectué le préavis, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2969

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.619

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X...

2970

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.849

Cour de cassation

Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charuault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Pradon, avocat de l'IME Les Parons, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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2971

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 88-44.824

Cour de cassation

après la fin du préavis ne saurait le priver des droits acquis à cette date, pas plus qu'elle ne pourrait dispenser l'employeur de payer le préavis s'il avait été travaillé ; qu'en admettant que le moyen de défense soulevé seulement en cours de procédure constituait une contestation sérieuse de nature à rendre la formation de référé incompétente, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et R.

2975

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-44.412

Cour de cassation

personnel des agents immobiliers ; Que, d'autre part, l'employeur n'ayant pas soutenu que les fonctions exercées par le salarié devaient être affectées, dans le cadre de ladite convention, d'un coefficient différent de celui revendiqué, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. A... dont elle avait retenu qu'il avait restitué à un locataire sa lettre de congé d'un appartement géré par M.

2976

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-40.436

Cour de cassation

d'un ticket de tiercé gagnant, octroyé un temps de congé supplémentaire à l'un de ses collègues ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour priver le salarié des indemnités de rupture ; qu'en déclarant que M. Z... avait commis une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification et, partant, violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin et pour les mêmes raisons que les faits imputés à M. Z... ne sont pas constitutifs d'une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

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