Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 248
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-42.656
Cour de cassationqu'en raison des divers contrôles réalisés par l'ensemble des organes de l'hôpital privé participant au service public et en dernier lieu du contrôle interne effectué à la fin de l'année 1983 par M. A..., l'employeur avait été parfaitement au courant du comportement du salarié, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme constitutifs de fautes graves les agissements aussi anciens retenus par l'employeur comme causes du licenciement ; alors, d'autre part, qu'en l'état de l'ancienneté des faits reprochés à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-43.831
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Lenou Sympathy, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée le 3 juin 1975 par la société Lenou Sympathy en qualité de retoucheuse, a été licenciée sans préavis le 20 novembre 1979 ; Attendu que pour débouter l'intéressée de sa demande d'indemnités de rupture, l'arrêt a énoncé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-40.443
Cour de cassation; qu'en déclarant que ce dernier ne devait régler au salarié qu'une fraction du préavis, limitée au reliquat, obtenu après déduction des indemnités journalières, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le salarié ne peut prétendre au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 122-8 du Code du travail qu'à une somme correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait reçus s'il avait accompli son travail pendant la période de préavis ; qu'à bon droit, la cour d'appel a décidé que les indemnités journalières perçues par le salarié pendant cette période devaient être déduites de l'indemnité compensatrice de préavis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.099
Cour de cassation; alors qu'en retenant comme base de calcul, pour fixer le complément de l'indemnité compensatrice de préavis qui restait dû à Mme D..., le salaire net mensuel d'un montant de 6 101,96 francs et non pas le salaire brut mensuel d'un montant de 7 000 francs dès lors que l'indemnité effectivement payée par la société Rouslang s'est élevée à la somme de 12 810 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié ne peut prétendre qu'au paiement d'une indemnité égale au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait effectué le préavis, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.619
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.849
Cour de cassationRenard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charuault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Pradon, avocat de l'IME Les Parons, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 88-44.824
Cour de cassationaprès la fin du préavis ne saurait le priver des droits acquis à cette date, pas plus qu'elle ne pourrait dispenser l'employeur de payer le préavis s'il avait été travaillé ; qu'en admettant que le moyen de défense soulevé seulement en cours de procédure constituait une contestation sérieuse de nature à rendre la formation de référé incompétente, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-44.326
Cour de cassationLorsqu'un salarié fait l'objet d'un déclassement disciplinaire et refuse la modification substantielle de son contrat de travail qui lui est ainsi imposée, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-40.167
Cour de cassationLa mauvaise exécution des tâches confiées à un salarié procédant d'une insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 85-43.285
Cour de cassationL'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-44.412
Cour de cassationpersonnel des agents immobiliers ; Que, d'autre part, l'employeur n'ayant pas soutenu que les fonctions exercées par le salarié devaient être affectées, dans le cadre de ladite convention, d'un coefficient différent de celui revendiqué, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. A... dont elle avait retenu qu'il avait restitué à un locataire sa lettre de congé d'un appartement géré par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-40.436
Cour de cassationd'un ticket de tiercé gagnant, octroyé un temps de congé supplémentaire à l'un de ses collègues ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour priver le salarié des indemnités de rupture ; qu'en déclarant que M. Z... avait commis une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification et, partant, violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin et pour les mêmes raisons que les faits imputés à M. Z... ne sont pas constitutifs d'une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
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