Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.849

Arrêt du 22 février 1990Pourvoi n° 87-45.849

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Andrée, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section divers), au profit de Institut Médico Educatif (IME) Les Parons, dont le siège social est BP 549 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), cedex 2,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charuault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Pradon, avocat de l'IME Les Parons, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., embauchée le 22 février 1981 par l'Institut médicoéducatif Les Parons en qualité d'élève éducatrice, a obtenu un congé individuel de formation du 1er septembre 1986 au 30 juin 1988 ; qu'ayant interrompu cette formation le 12 janvier 1987, elle a adressé le 15 janvier suivant une lettre recommandée à son employeur ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et pour la condamner à payer une telle indemnité à son employeur, le conseil de prud'hommes relève que la lettre du 15 janvier 1987 ayant été refusée par l'Institut et retournée à Mme X..., celleci, à la reception de ce retour de lettre, aurait dû se présenter pour effectuer son préavis ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était le contenu de la lettre recommandée du 15 janvier 1987 et sans vérifier si, comme le soutenait la salariée, cette lettre contenait à la fois la démission de Mme X... et son offre d'accomplir le préavis, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;

Condamne l'IME Les Parons, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureDémissionProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137211bcd580146773f107a

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