Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 249

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2977

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-42.184

Cour de cassation

ne pouvait pas invoquer "un trouble qui n'existait plus à la date du licenciement" ; qu'en se bornant à affirmer que l'attitude du salarié avait créé un trouble, sans rechercher si, au moment du licenciement, ce trouble n'avait pas disparu, en raison notamment de la mutation du salarié, laquelle rendait possible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2978

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-42.371

Cour de cassation

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés-payés alors que, d'une part, la période de préavis et celle du congé-payé ne se confondant pas, l'employeur était tenu de laisser M. X... prendre ses congés et achever son préavis à son retour ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-1 du Code du travail, alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M.

2979

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-42.214

Cour de cassation

reproche encore à l'arrêt d'avoir écarté ses demandes relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés-payés, alors, d'une part, qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'altercation survenue le 10 juillet 1983 entre le salarié et son employeur n'était pas de nature à justifier le brusque abandon de ses fonctions par M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-41.837

Cour de cassation

; que l'employée n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations, alors notamment que jusqu'à sa démission d'avril 1984, elle avait toujours été payée par chèque bancaire ; que dès lors, en retenant ces affirmations, au seul motif que l'employeur n'avait pas fait la preuve contraire et sans avoir fondé sa décision sur la moindre preuve de l'employée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en condamnant les époux Y...

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-42.927

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la faute grave s'entend de celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail même pendant la période du préavis ; qu'en ne précisant pas en quoi l'absence de M. X... rendait immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'une absence de dix jours ne peut caractériser la faute grave d'un salarié ayant un casier disciplinaire vierge au bout de dix ans d'ancienneté, si elle n'a pas été provoquée par une faute délibérée révélant l'intention malveillante du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-43.790

Cour de cassation

du conseil de prud'hommes de Paris qui avait condamné la société Atal à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que commet une erreur manifeste de qualification au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 86-43.414

Cour de cassation

les éléments de rémunération qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant la période de délai-congé ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'indemnité de préavis devait être calculée sur la moyenne des commissions et primes perçues pendant les douze derniers mois précédant le licenciement sans violer, par refus d'application, l'article L.

2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.336

Cour de cassation

depuis le 1er juin 1985 en qualité de "femme toutes mains", a été licenciée sans préavis le 15 avril 1986 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le comportement de la salariée justifiait le licenciement pour faute grave et qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

2987

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 86-45.501

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2988

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 87-43.333

Cour de cassation

était président, les sociétés Sobal et Locamat n'ont pas bénéficié de la "participation constructeur" prévue par l'accord du 8 mars 1985 signé par M. A... lui-même, ce qui pouvait s'expliquer par le fait que celui-ci "ne pouvait pas sacrifier les intérêts de la société Garage Saint Thomas" ; qu'en déclarant que le licenciement n'était pas abusif, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation des articles L. 122-8 et L. 122-13 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, la société ELS faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'un laps de temps important avait été accordé au salarié pour accomplir sa mission ; que, pour dénier tout caractère de gravité à la faute commise par M.

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