Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 249
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-42.184
Cour de cassationne pouvait pas invoquer "un trouble qui n'existait plus à la date du licenciement" ; qu'en se bornant à affirmer que l'attitude du salarié avait créé un trouble, sans rechercher si, au moment du licenciement, ce trouble n'avait pas disparu, en raison notamment de la mutation du salarié, laquelle rendait possible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-42.371
Cour de cassationAttendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés-payés alors que, d'une part, la période de préavis et celle du congé-payé ne se confondant pas, l'employeur était tenu de laisser M. X... prendre ses congés et achever son préavis à son retour ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-1 du Code du travail, alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-42.214
Cour de cassationreproche encore à l'arrêt d'avoir écarté ses demandes relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés-payés, alors, d'une part, qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'altercation survenue le 10 juillet 1983 entre le salarié et son employeur n'était pas de nature à justifier le brusque abandon de ses fonctions par M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-41.837
Cour de cassation; que l'employée n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations, alors notamment que jusqu'à sa démission d'avril 1984, elle avait toujours été payée par chèque bancaire ; que dès lors, en retenant ces affirmations, au seul motif que l'employeur n'avait pas fait la preuve contraire et sans avoir fondé sa décision sur la moindre preuve de l'employée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en condamnant les époux Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-42.927
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la faute grave s'entend de celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail même pendant la période du préavis ; qu'en ne précisant pas en quoi l'absence de M. X... rendait immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'une absence de dix jours ne peut caractériser la faute grave d'un salarié ayant un casier disciplinaire vierge au bout de dix ans d'ancienneté, si elle n'a pas été provoquée par une faute délibérée révélant l'intention malveillante du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-43.790
Cour de cassationdu conseil de prud'hommes de Paris qui avait condamné la société Atal à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que commet une erreur manifeste de qualification au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 86-43.413
Cour de cassationPour calculer l'indemnité compensatrice de préavis, le juge peut se référer à la moyenne annuelle de la rémunération du salarié composée d'une partie fixe et d'une partie proportionnelle aux résultats obtenus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-40.019
Cour de cassationUne cour d'appel qui relève que les faits reprochés à une salariée sont postérieurs au licenciement décide à bon droit que l'employeur ne peut s'en prévaloir comme motif de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 86-43.414
Cour de cassationles éléments de rémunération qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant la période de délai-congé ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'indemnité de préavis devait être calculée sur la moyenne des commissions et primes perçues pendant les douze derniers mois précédant le licenciement sans violer, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.336
Cour de cassationdepuis le 1er juin 1985 en qualité de "femme toutes mains", a été licenciée sans préavis le 15 avril 1986 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le comportement de la salariée justifiait le licenciement pour faute grave et qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 86-45.501
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 87-43.333
Cour de cassationétait président, les sociétés Sobal et Locamat n'ont pas bénéficié de la "participation constructeur" prévue par l'accord du 8 mars 1985 signé par M. A... lui-même, ce qui pouvait s'expliquer par le fait que celui-ci "ne pouvait pas sacrifier les intérêts de la société Garage Saint Thomas" ; qu'en déclarant que le licenciement n'était pas abusif, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation des articles L. 122-8 et L. 122-13 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, la société ELS faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'un laps de temps important avait été accordé au salarié pour accomplir sa mission ; que, pour dénier tout caractère de gravité à la faute commise par M.
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