Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.019
Arrêt du 7 février 1990Pourvoi n° 87-40.019
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 octobre 1986), que Mme X. au service de la société Raynal-Petersen depuis le 1er janvier 1974, en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée le 28 septembre 1983 avec dispense de préavis, son employeur lui reprochant diverses fautes professionnelles; qu'à son départ de l'entreprise, le 30 septembre 1983, la salariée a conservé le fichier de la clientèle et un répertoire téléphonique de la société et refusé de les restituer.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits reprochés étaient postérieurs au licenciement, a décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir comme.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 octobre 1986), que Mme X... au service de la société Raynal-Petersen depuis le 1er janvier 1974, en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée le 28 septembre 1983 avec dispense de préavis, son employeur lui reprochant diverses fautes professionnelles ; qu'à son départ de l'entreprise, le 30 septembre 1983, la salariée a conservé le fichier de la clientèle et un répertoire téléphonique de la société et refusé de les restituer ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il est constant que le salarié demeure soumis, jusqu'à l'expiration de son délai-congé, à toutes les obligations découlant de son contrat de travail en cours ; que la faute grave commise par le salarié pendant cette période entraîne la privation de son droit d'indemnités légales de rupture ; qu'en refusant d'examiner si les agissements de Mme X..., perpétrés lors de son licenciement, pendant la période du préavis, et qui ont donné lieu à la condamnation pénale de cette dernière du chef d'abus de confiance pour avoir détourné des documents de l'entreprise, étaient constitutifs d'une faute grave privative des indemnités de licenciement la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits reprochés étaient postérieurs au licenciement, a décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir comme motif de rupture du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b14e9ba5988459c518aa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14e9ba5988459c518aa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1990.
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