Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 250
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 87-41.995
Cour de cassationperçu des commissions de la part de sous-traitants de marchés d'installation de chauffage ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir le non-remboursement à un client d'une somme de 297 francs et la perception de commissions de compagnies pétrolières pour l'indication des installation de chauffage effectuées ; que l'arrêt a ainsi violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, ne constituent pas à eux seuls une faute grave les seuls faits pour le salarié d'avoir accepté de la part de sous-traitants des "bouteilles" et d'avoir tenté, en vain d'ailleurs, de demander à deux autres "quelque chose" ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40.600
Cour de cassation; que dès lors, en admettant l'existence d'une faute grave d'un salarié dont l'exécution du préavis expirait le 17 février 1984, bien que le licenciement à ce titre pour des faits du 10 février n'ait été notifié au salarié que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 février 1984, ce qui excluait que la poursuite du contrat ait été impossible jusqu'à la fin du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas dénié que le travail effectué par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 88-40.052
Cour de cassation; qu'après avoir constaté une mauvaise exécution du travail et l'état d'ébriété du salarié, la cour d'appel, pour écarter ces griefs, s'est bornée à relever qu'ils avaient fait l'objet d'avertissements ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si lesdits avertissements constituaient, non une véritable sanction, mais une simple mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-43.911
Cour de cassationdans lesquelles elles étaient intervenues et sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, ces initiatives n'avaient pas été prises dans l'intérêt de l'entreprise et n'avaient été sanctionnées que parce que, pour des raisons extérieures, elles avaient connu l'échec, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et 9 du Code du travail ; et, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas immédiatement sanctionné le salarié mais l'avait, au contraire, maintenu dans l'entreprise dans l'espoir de récupérer sa créance, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-42.869
Cour de cassation; d'où il suit que le jugement est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes devait vérifier si le fait pour Mme Z... d'avoir proféré des insultes à l'endroit de son employeur ne mettait pas en évidence l'existence d'une faute grave, que par suite, le jugement est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 87-43.598
Cour de cassation; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. B... reproche également à l'arrêt de l'avoir condamné à payer M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, alors que l'employeur ayant expressément demandé au salarié d'effectuer son préavis de deux mois, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail, l'arrêt qui condamne l'employeur sans constater que l'exécution dudit préavis n'aurait pas été effectivement possible en l'état de la situation de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pu exécuter son préavis en raison du comportement de l'employeur à son égard ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 87-40.273
Cour de cassationX..., en sa qualité d'attachée de direction, ne pouvait signer elle-même, sans l'approbation préalable de son directeur, certains documents ; qu'en retenant ainsi qu'elle avait outrepassé ses pouvoirs, sans "établir quelles étaient les fonctions dévolues dans le contrat d'embauche", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, dans ses conclusions laissées sans réponse, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 87-43.916
Cour de cassationX..., médecin directeur du Centre Itard, de laquelle il résultait que la demande de remboursement des frais de formation, effectivement formulée par le docteur Y..., le 20 décembre 1983 auprès d'un autre employeur, l'association les Amis de Karen, l'avait été "en accord" avec le docteur X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-43.592
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société française des Nouvelles Galeries Réunies, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-43.493
Cour de cassationde treizième mois jusqu'à la fin du préavis, d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que le fait, pour une directrice, de s'attribuer des indemnités sans l'accord de l'employeur constitue une faute grave privative des indemnités de rupture ; que n'a donc pas légalement justifié sa décision, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 85-46.466
Cour de cassation; alors, d'autre part, que l'employeur avait versé régulièrement aux débats les procès verbaux de gendarmerie établis à la suite d'une plainte qu'il avait déposé pour vol contre M. Y..., et desquels il apparaissait que ce dernier avait effectivement commis les agissements délictueux qui lui étaient reprochés ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'une toute hypothèse, en vertu des articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 87-40.110
Cour de cassationa été licencié pour raison économique le 24 juin 1983 avec un préavis de trois mois qu'il a été dispensé d'effectuer ; Attendu que M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Z..., fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. A... une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que par application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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