Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 251
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-42.527
Cour de cassationAttendu enfin que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accordé à Mme X... un reliquat d'indemnité de congés payés correspondant, en partie, aux deux mois de préavis non effectués ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait dispensé Mme X... d'accomplir son préavis, le conseil de prud'hommes a exactement appliqué les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail en calculant l'indemnité de congés payés sur la période de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Intermarché du Feuillage, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 87-43.520
Cour de cassationdes sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, les consorts A... avaient fait valoir que les circonstances de fait justifiaient amplement un licenciement pour motifs graves, privant le salarié de toutes les sommes qu'il demandait ; qu'en refusant d'admettre la faute grave sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, en refusant d'admettre que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 87-41.568
Cour de cassationde vendeuse à des conditions plus favorables que celles qu'elle avait, et que, sur son refus, il lui avait demandé de réfléchir, et qu'aucun élément ne permettait de mettre en doute les précisions données sous la foi du serment par ces deux témoins, lors de leur audition, n'a pas légalement justifié sa solution, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a refusé de considérer comme constitutifs d'une faute grave les agissements de M. A..., aux motifs que, postérieurement à son licenciement, il n'en était encore qu'au stade d'un projet et que sa proposition à Mme X... n'avait pas été suivie d'effet ; alors, en second lieu, que, dans son attestation du 20 mars 1986, M. Michel Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-40.194
Cour de cassationcelui-ci à un entretien préalable, au cours duquel il lui indique le motif de la sanction envisagée et recueille ses explications, la cour d'appel, qui avait relevé que le refus de travailler était un des motifs du licenciement, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-42.850
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qu'en l'absence de faute grave, l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40.178
Cour de cassationun ouvrier placé sous ses ordres et qui souffrait d'un handicap physique, n'a pu considérer que de tels agissements n'étaient pas constitutifs d'une faute grave privative de toute indemnité, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans une attestation régulièrement produite et invoquée dans les conclusions de l'employeur, le salarié qui avait assisté M. Z... lors de l'entretien préalable de licenciement indiquait que ce dernier avait reconnu que M. A... était le troisième ouvrier qu'il avait frappé ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si le comportement violent de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 88-42.540
Cour de cassation; qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de préciser à quel moment l'employeur avait eu connaissance des faits invoqués tandis que les salariés avaient fait valoir qu'il résultait d'un courrier adressé à un nouvel acquéreur que la société était encore cinq jours avant la convocation à l'entretien préalable, satisfaite de leurs services, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait envoyé à l'hôtel le 9 avril 1986 un huissier de justice pour dresser un état des lieux et que lorsqu'il était revenu le lendemain, les époux D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-41.472
Cour de cassationd'ordre public ; qu'en refusant de reconnaître la gravité des faits souverainement constatés par les juges d'appel à la charge de M. F..., l'arrêt attaqué a faussement qualifié ces fautes et qu'en allouant des indemnités de rupture à ce dernier, il n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la lettre énonçant les motifs du licenciement de M. F..., il était reproché à celui-ci la prise de signature d'un acte solennel d'un client convoqué à l'étude et, malgré des recommandations la signature d'un acte de fusion de sociétés, les juges du fond ont retenu, sur le premier grief, que M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-43.773
Cour de cassationGuermann, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Cossa, avocat de la société Somaf, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.378
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de congés payés, préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité conventionnelle de licenciement ; alors, d'une part, que ne peut être qualifiée de faute grave une faute qui n'a été source d'aucun préjudice au détriment de l'entreprise employeur (violation des articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.569
Cour de cassationavait été placé en arrêt de travail pour maladie du 29 juillet au 18 août puis à partir du 29 août pour 10 jours, la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute grave l'absence, certes injustifiée, du salarié pendant la brève période séparant ces deux arrêts de travail sans caractériser à la charge de ce salarié une attitude spécialement abusive ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.682
Cour de cassationfaisait valoir non seulement que M. Y... ne s'était pas opposé à son absence mais encore, concluant à la confirmation du jugement, qu'un accord verbal était intervenu entre les parties pour qu'il pût bénéficier d'un congé jusqu'au 25 septembre 1981 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si l'absence non autorisée d'un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvait, sans le moindre motif, la qualifier de faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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