Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 252
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.124
Cour de cassationhospitaliers, documents qui lui avaient été remis par son employeur et qui lui ont été restitués, dans le seul but légitime de les produire dans le cadre de l'instance prud'homale, l'opposant à son employeur afin de démontrer l'inanité des griefs invoqués contre lui, ne saurait constituer une faute grave et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la rupture dont l'abus est invoqué par le salarié étant celle intervenue au jour du licenciement, les faits commis ultérieurement en cours de préavis par le salarié ne dispensaient pas les juges du fond de rechercher si à la date où il avait été prononcé, le licenciement de M. Andrieux Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.637
Cour de cassation, la cour d'appel a écarté l'existence d'une faute grave au motif que l'imprudence de la salariée était justifiée par le défaut d'étiquetage et la crainte provoquée par de fausses rumeurs de licenciement criculant dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-43.302
Cour de cassationla cour d'appel qui après avoir ordonné une expertise sur des points précis a déclaré les faits établis, sans prendre aucunement, et en se contentant des témoignages produits devant elle, en considération les réponses de l'expert, sans s'expliquer sur les anomalies relevées par celui-ci a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 87-43.854
Cour de cassationAttendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Creil, 18 mai 1987), M. Y..., engagé par M. X... (le 12 novembre 1985) en qualité de gardien de propriété et pour effectuer certains travaux d'entretien, a été licencié par lettre du 14 juin 1986 ; qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis et d'avoir ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors que son contrat de travail prévoyait trois mois de préavis ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-43.165
Cour de cassationSi l'article L. 122-12, alinéa 2, est inapplicable aux employeurs de gens de maison, la cessation du contrat de travail par le décès de l'employeur, qui ne constitue pas un cas de force majeure, ne prive pas le salarié des indemnités de préavis et de licenciement auxquelles il peut prétendre en application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 86-42.841
Cour de cassationla durée limitée du préavis, sans qu'il soit besoin de rechercher si les manquements constatés lui étaient effectivement uniquement imputables ; que la cour d'appel qui a rejeté la qualification de faute grave à de tels faits qu'elle avait constatés, en estimant que lesdits manquements n'étaient pas imputables à M. X... a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est bornée à rechercher, pour écarter la faute grave, si les manquements constatés pouvaient directement être imputés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-43.839
Cour de cassationn'exerçant plus d'activité au sein de l'entreprise du fait de sa mise en chômage, le conseil de prud'hommes ne pouvait lui allouer d'indemnité de préavis en relevant que l'employeur avait reconnu devoir le préavis de deux mois demandé par le salarié, tandis que celui-ci ne reconnaissait être redevable que d'un principe d'un préavis mais non du règlement d'une indemnité compensatrice à ce titre de sorte que le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 86-41.268
Cour de cassationLa cour d'appel qui retient que les faits reprochés à un salarié licencié sans préavis constituaient une nouvelle manifestation de son attitude indécente à l'égard de plusieurs collègues féminines peut décider que les agissements reprochés constituaient une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40.857
Cour de cassationà Mme X... l'accomplissement d'une formalité non prescrite à peine de nullité par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que, le conseil de prud'hommes n'ayant pas violé ce texte en ordonnant la remise d'une lettre de licenciement, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen du même pourvoi : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant Mme X... à verser à Mme Z... une indemnité compensatrice de préavis, après avoir cependant relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40.412
Cour de cassationGuermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., embauché le 18 janvier 1977 par la société Lyon cars en qualité de chauffeur, a été licencié sans préavis le 7 juin 1984 ; Attendu que pour considérer qu'il n'y avait pas eu faute grave de la part du salarié, et en conséquence condamner son ancien employeur à lui payer des indemnités de rupture, le jugement a énoncé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41.572
Cour de cassationne reposait pas sur une faute grave, alors que, d'une part, des indélicatesses et le manquement de probité du salarié justifient son licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, en écartant la faute grave du salarié X... après avoir constaté ses "pratiques particulièrement indélicates, voire déloyales", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de faits, violant les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'indélicatesse, la déloyauté caractérisent une faute grave qui ne peut être atténuée par l'attitude de l'employeur qui n'a pas licencié immédiatement son salarié ; qu'en écartant la faute grave de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41.805
Cour de cassationcomplémentaire pour pouvoir satisfaire la clientèle de France Location non fournie par cette dernière en matière de matériel Mercédes ; et alors, enfin, qu'il ne peut y avoir faute grave s'il n'est pas établi que le comportement reproché au salarié a été préjudiciable à l'entreprise, de sorte que manque de base légale au regar des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui impute à M. Y... une faute grave pour avoir créé une société concurrente de la société France Location sans prendre en considération le moyen des conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir qu'il avait pourtant été établi aux débats, par la production d'une lettre du 13 mars 1980, qu'effectivement M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.