Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.302

Arrêt du 7 décembre 1989Pourvoi n° 87-43.302

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Jacques X..., domicilié à Sarrouilles (Hautes-Pyrénées),

2°) Monsieur Gilbert Y..., domicilié ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme GUYENNE ET GASCOGNE, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Guyenne et Gascogne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 1987) MM. X... et Y..., embauchés en qualité de boucher respectivement en janvier 1980 et avril 1981 par la société Guyenne et Gascogne ont été licenciés le 8 novembre 1984 ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part que la cour d'appel qui après avoir ordonné une expertise sur des points précis a déclaré les faits établis, sans prendre aucunement, et en se contentant des témoignages produits devant elle, en considération les réponses de l'expert, sans s'expliquer sur les anomalies relevées par celui-ci a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 du Code du travail, alors, d'autre part que la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, considérer comme établie par les déclarations des témoins versées aux débats la faute alléguée sans répondre aux conclusions des salariés mettant en évidence les nombreuses contradictions et discordances résultant de ces témoignages et tenant notamment aux constatations différentes des témoins quant à l'état de la viande, à l'impossibilité matérielle d'effectuer les transports aux horaires indiqués aux dates de livraison de la viande etc..., alors enfin qu'a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui a omis de répondre aux conclusions des salariés faisant valoir qu'eu égard à la faible capacité de stockage de la chambre froide des Etablissements Squale la présence des viandes avariées dans le frigidaire était matériellement impossible ce dont il résultait que les déclarations des témoins étaient mensongères ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne MM. X... et Y..., envers la société Guyenne et Gascogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137211bcd580146773f10bb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211bcd580146773f10bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.