Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 253

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
3025

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 85-43.848

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur au moment de la rupture, n'a invoqué qu'une absence prétendument injustifiée, et que ce n'est que lors des débats devant la cour d'appel qu'il a invoqué le comportement de l'intéressée envers le personnel ; qu'en ne déduisant pas de ces circonstances que ledit comportement n'était pas constitutif de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

3026

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 86-43.091

Cour de cassation

congé de récupération depuis plus d'une semaine au moment où la fermeture a été ordonnée par son successeur ne permet de conclure à la faute grave privative des indemnités ; qu'en se fondant sur le seuf refus de l'intéressé de remplir cette mission et de se rendre à son nouveau poste de travail pour considérer qu'un tel comportement caractérise la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

3027

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-45.265

Cour de cassation

mensongère à son employeur en relatant cet accident, l'empêchant ainsi d'apprécier les responsabilités éventuelles et de prendre les mesures de surveillance et de sécurité qui s'imposaient, constitue une faute grave justifiant un licenciement immédiat ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur n'est pas tenu d'appliquer la même sanction aux salariés auteurs d'un même fait ; qu'au surplus, en l'espèce, M. Y... était non seulement l'auteur de déclarations mensongères mais également responsable des blessures causées à M. Z...

3029

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-43.866

Cour de cassation

Un salarié détaché dans une filiale est licencié par celle-ci et dispensé d'exécuter son préavis. A l'issue de ce préavis, il reste au service de la société mère pendant un mois puis est licencié par cette dernière. Justifie sa décision la cour d'appel qui alloue une indemnité de préavis correspondant au second licenciement par la société mère, les deux préavis étant afférents à des licenciements distincts n'ayant pas la même cause et s'appliquant à des périodes différentes.

3030

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-42.608

Cour de cassation

"qu'elle (la société) n'invoque, comme telle cause, que le fait que M. X... s'était engagé à réaliser, du 16 juillet au 31 décembre 1982, un chiffre d'affaires de 2.500.000 francs, et qu'il n'aurait pris que 1.083.254,34 francs de commandes pendant cette période" ; alors, d'autre part, que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail, l'arrêt qui énonce que la société Alsace Imprimerie commerciale ne pouvait invoquer, pour refuser une commande prise par M. X... auprès de l'Union des diamantaires, la mise en liquidation judiciaire de cette société intervenue de nombreux mois plus tard, sans préciser le montant de la commande en question ; et alors, enfin, que manque encore de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L.

3031

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 87-40.418

Cour de cassation

au service de l'étude ; qu'ainsi, faute d'avoir recherché si la mise en congés payés de M. Y... n'émanait pas d'une décision personnelle de l'employeur, prise le cas échéant en dehors des conditions normales d'exercice du droit aux congés payés, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse la cour d'appel était tenue de s'expliquer sur le point de savoir si M. Y... n'était pas fondé à croire, de par l'attitude de M.

3032

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-41.395

Cour de cassation

n'était pas l'auteur des écritures communes prises au nom de tous les demandeurs par leur conseil et qu'il n'existait aucune preuve de son intervention personnelle dans la transmission de ces conclusions au président du conseil d'administration ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'APCS fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui a considéré, pour écarter la faute imputée à la salariée, que Mme X...

3033

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.705

Cour de cassation

qui avait été engagée par le précédent propriétaire de la clinique Murlins le 19 mai 1972, a été licenciée le 16 mai 1984 ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt (Orléans, 27 novembre 1986) d'avoir décidé qu'elle avait été licenciée pour faute grave au motif qu'enfreignant l'interdiction de son employeur, elle avait effectué une injection intraveineuse alors, en premier lieu, que les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L.

3034

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.896

Cour de cassation

à des recettes postérieures à la destitution de celui-ci ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 décembre 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaires et de diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui reproche à Mme X..., caissière taxatrice chef de service de l'étude notariale, comme ayant contribué à la constitution d'une faute grave, le fait d'avoir opéré, à propos de fermages relatifs à l'année 1983 réclamés par Maître X...

3035

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-41.054

Cour de cassation

notifié le 12 juin 1985 ; qu'ainsi la lettre du 15 mai 1985 ne constituait pas une sanction en elle-même avait un caractère complémentaire par rapport à la procédure de licenciement ; qu'en décidant dès lors que le grief de dénigrement avait déjà été sanctionné et ne pouvait servir de base au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2°) alors, qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé ; que pour écarter le reproche fait à M. Y... d'avoir incité un salarié à démissionner, la cour d'appel, après avoir relevé que les faits sur lesquels elle se fondait étaient contradictoires, a écarté la déclaration de M. X..., directeur technique de M. Y...

3036

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-41.642

Cour de cassation

retarder, annuler ou manquer des rendez-vous" ; que dès lors, en négligeant de rechercher si le fait, reconnu en appel par M. de X..., qu'il n'avait pas, en réalité, effectué les visites de clientèle figurant à son compte-rendu d'activités, n'était pas de nature à établir la faute grave invoquée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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