Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 254
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.665
Cour de cassationd'énervement et une parole déplacée, ce fait sans incidence sur la bonne marche de l'entreprise ne pouvant être rapproché du comportement (injures grossières et menaces de mort), déjà sanctionné, que le salarié avait eu plus d'un an auparavant envers son supérieur hiérarchique ; qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 87-41.219
Cour de cassationLe salarié qui quitte l'entreprise pour prendre un congé formation que lui avait refusé son employeur ne peut être licencié que si son absence est de nature à entraîner des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, circonstances qui seules peuvent justifier le refus du congé formation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 86-43.901
Cour de cassationle conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Entreprises de Nettoyage Réunies, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° 86-43.901 et 86-44.222 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon le jugement attaqué, la société des Entreprises de Nettoyage Réunies (ENR), ayant perdu le marché d'entretien-nettoyage d'un chantier qui lui avait été consenti par la société Thomson, a licencié pour motif économique, le 27 janvier 1985, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.776
Cour de cassationen matière de sécurité du travail n'avait pas été retenue par le tribunal correctionnel, le 16 avril 1986, après avoir constaté que ce salarié était un cadre de haut niveau et alors que les faits reprochés du 23 octobre 1984 -abandon de poste en l'absence de la direction générale au moment d'un accident du travail- étaient de nature à justifier un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, qu'après avoir constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.138
Cour de cassationest de nature à rendre impossible la continuation des relations de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le conflit personnel existant entre Mme X... et la contremaîtresse sous les ordres de laquelle elle était placée ne justifiait pas un licenciement immédiat sans préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt lui-même que Mme X... a été malade pendant quinze jours à partir du 14 décembre 1984, qu'elle a été licenciée le 27 décembre 1984, soit treize jours plus tard et, qu'ainsi, elle était dans l'incapacité d'effectuer au moins partie du préavis auquel elle avait prétendument droit ; qu'en lui accordant huit jours de préavis l'arrêt a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-41.624
Cour de cassationWaquet, Renard-Payen, conseillers, Mme X..., Melles A..., Marie, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de-Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, les observations de Me Hubert Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Sevip à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-41.141
Cour de cassationincombe à l'employeur ; que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en procédant par voie de pure affirmation l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'effectuer son contrôle sur le caractère des fautes dont s'est rendue coupable l'intéressée et n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté qu'il n'était nullement établi que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-41.727
Cour de cassation; Melles A..., Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat générél ; Mme Molle de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Breneur, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-45.710
Cour de cassationL'absence de malignité ne suffit pas à exclure la faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-44.027
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que, lorsqu'une entreprise n'exerce plus aucune activité pour des raisons d'ordre économique, ce qui rend impossible l'éxécution du préavis, l'employeur n'est plus tenu de payer une indemnité compensatrice sans contrepartie possible du travail ; que la cour d'appel qui a néanmoins condamné la société Chovel Créations, alors en cessation d'activité, à verser à ses salariés une indemnité de préavis, a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-43.361
Cour de cassationles tâches de déchargement de son véhicule ; que, par suite, en déclarant que la demande d'indemnité de préavis formée par M. Z... devait être rejetée dès lors que son employeur ne pouvait être contraint de lui faire exécuter un préavis dans la mesure où il s'était refusé à accomplir lesdites taches de déchargement de son véhicule, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que le préavis n'avait pu être exécuté par le fait du salarié qui refusait d'accomplir certaines tâches, a pu en déduire qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice ; Que le moyen n'est pas fondé ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-42.902
Cour de cassation", alors, selon le premier moyen, qu'en ne précisant ni la date de rupture du contrat de travail, ni celle à laquelle la salariée avait cessé d'être payée, le conseil de prud'hommes, qui n'a, de ce fait, pas recherché si l'indemnité compensatrice de préavis n'avait pas en réalité déjà été versée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, surtout, que le salarié, dont l'ancienneté est inférieure à six mois, ne bénéficie d'un délai-congé que si celui-ci est prévu par le contrat de travail, la convention collective ou un usage ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé l'obligation d'un délai-congé de quarante heures à la charge de Mme Y... sans en préciser l'origine, a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L.
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