Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 254

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
3037

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.665

Cour de cassation

d'énervement et une parole déplacée, ce fait sans incidence sur la bonne marche de l'entreprise ne pouvant être rapproché du comportement (injures grossières et menaces de mort), déjà sanctionné, que le salarié avait eu plus d'un an auparavant envers son supérieur hiérarchique ; qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3039

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 86-43.901

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Entreprises de Nettoyage Réunies, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° 86-43.901 et 86-44.222 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon le jugement attaqué, la société des Entreprises de Nettoyage Réunies (ENR), ayant perdu le marché d'entretien-nettoyage d'un chantier qui lui avait été consenti par la société Thomson, a licencié pour motif économique, le 27 janvier 1985, M.

3040

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.776

Cour de cassation

en matière de sécurité du travail n'avait pas été retenue par le tribunal correctionnel, le 16 avril 1986, après avoir constaté que ce salarié était un cadre de haut niveau et alors que les faits reprochés du 23 octobre 1984 -abandon de poste en l'absence de la direction générale au moment d'un accident du travail- étaient de nature à justifier un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, qu'après avoir constaté que M.

3041

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.138

Cour de cassation

est de nature à rendre impossible la continuation des relations de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le conflit personnel existant entre Mme X... et la contremaîtresse sous les ordres de laquelle elle était placée ne justifiait pas un licenciement immédiat sans préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt lui-même que Mme X... a été malade pendant quinze jours à partir du 14 décembre 1984, qu'elle a été licenciée le 27 décembre 1984, soit treize jours plus tard et, qu'ainsi, elle était dans l'incapacité d'effectuer au moins partie du préavis auquel elle avait prétendument droit ; qu'en lui accordant huit jours de préavis l'arrêt a violé l'article L.

3042

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-41.624

Cour de cassation

Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme X..., Melles A..., Marie, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de-Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, les observations de Me Hubert Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Sevip à verser à M.

3043

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-41.141

Cour de cassation

incombe à l'employeur ; que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en procédant par voie de pure affirmation l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'effectuer son contrôle sur le caractère des fautes dont s'est rendue coupable l'intéressée et n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté qu'il n'était nullement établi que Mme Y...

3044

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-41.727

Cour de cassation

; Melles A..., Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat générél ; Mme Molle de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Breneur, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son salarié, M.

3046

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-44.027

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que, lorsqu'une entreprise n'exerce plus aucune activité pour des raisons d'ordre économique, ce qui rend impossible l'éxécution du préavis, l'employeur n'est plus tenu de payer une indemnité compensatrice sans contrepartie possible du travail ; que la cour d'appel qui a néanmoins condamné la société Chovel Créations, alors en cessation d'activité, à verser à ses salariés une indemnité de préavis, a violé par fausse application l'article L.

3047

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-43.361

Cour de cassation

les tâches de déchargement de son véhicule ; que, par suite, en déclarant que la demande d'indemnité de préavis formée par M. Z... devait être rejetée dès lors que son employeur ne pouvait être contraint de lui faire exécuter un préavis dans la mesure où il s'était refusé à accomplir lesdites taches de déchargement de son véhicule, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que le préavis n'avait pu être exécuté par le fait du salarié qui refusait d'accomplir certaines tâches, a pu en déduire qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice ; Que le moyen n'est pas fondé ;

3048

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-42.902

Cour de cassation

", alors, selon le premier moyen, qu'en ne précisant ni la date de rupture du contrat de travail, ni celle à laquelle la salariée avait cessé d'être payée, le conseil de prud'hommes, qui n'a, de ce fait, pas recherché si l'indemnité compensatrice de préavis n'avait pas en réalité déjà été versée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, surtout, que le salarié, dont l'ancienneté est inférieure à six mois, ne bénéficie d'un délai-congé que si celui-ci est prévu par le contrat de travail, la convention collective ou un usage ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé l'obligation d'un délai-congé de quarante heures à la charge de Mme Y... sans en préciser l'origine, a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L.

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