Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 255

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-41.027

Cour de cassation

; alors enfin que la cour d'appel ayant elle-même formellement décidé que le journaliste qui avait démissionné et cessé immediatement ses fonctions en invoquant le bénéfice de la clause de conscience propre à sa profession, n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail, ne pouvait lui allouer néanmoins une indemnité compensatrice de préavis sans violer l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que ce ne pouvait être qu'en connaissance de cause que le directeur de la publication avait autorisé la publication de l'éditorial litigieux, la cour d'appel a pu décider que les reproches adressés à M. X...

3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 88-43.277

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, a énoncé que celui-ci ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur, alors que l'inexécution du préavis par le salarié était la conséquence du défaut de paiement des salaires qui l'avait contraint à cesser le travail, ce qui obligeait l'employeur, responsable de la rupture, au paiement d'une indemnité compensatrice.

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 88-43.277

Cour de cassation

était poursuivi après le 31 octobre 1980 ; Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que M. Y... ne pouvait obtenir le paiement de salaires pour la période postérieure à la date de la cessation du travail ; d'où il suit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...

LicenciementNullité du licenciement+4
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3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-45.644

Cour de cassation

l'exécution du délai-congé, et de nature à la priver de ses indemnités de délai-congé et de licenciement, le fait, pour celle-ci, quelle que soit son ancienneté, de réagir à sa propre incompétence en entretenant des conflits avec ses supérieurs et d'autres employés plus compétents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42.711

Cour de cassation

parcours aller et retour dans le véhicule mis à sa disposition par la société Poirier, à l'usage exclusif de la profession, n'a pas été consacré à son activité professionnelle, ce qui a nécessairement causé un préjudice à l'employeur ; et qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 122-8, L. 751-9 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, ensuite que, dans ses conclusions, laissées sans réponse, la société Poirier a fait valoir que la note de frais du 29 décembre 1983 correspondait à une journée où M. X... n'avait pas travaillé, et à un repas pris en famille, à 3 personnes ; et qu'en s'abstenant de vérifier si, en se faisant rembourser cette note, M. X...

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-45.069

Cour de cassation

Les dispositions du Code du travail relatives au contrôle des licenciements pour motif économique en vigueur avant 1986 ne s'appliquaient pas aux particuliers employant des salariés à des travaux domestiques, qui n'étaient pas au nombre des entreprises énumérées aux articles L. 321.3 et suivants de ce Code dans leur rédaction alors en vigueur.

3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-41.396

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que les deux avertissements adressés à M. X... à la suite de son acte d'indiscipline tendant à imposer à la direction un ancien membre du personnel, n'avaient pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur dans la mesure où le salarié n'avait pas obtempéré à l'injonction qui lui était faite, qu'ainsi manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 87-44.328

Cour de cassation

pas dénié les faits reprochés à M. B..., mais seulement relevé que l'intention frauduleuse de l'intéressé n'était pas établie, qu'en outre, il était constant que M. B... détenait le tiers du capital de la société Arts et céramiques de l'Est qui faisait concurrence à son employeur, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L.

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-43.124

Cour de cassation

qu'il avait droit, d'une part, à un préavis de six mois correspondant à la durée de la période d'essai qui lui avait été imposée au début de son contrat et, d'autre part, à une indemnité calculée sur la base de 1/12e des sommes perçues pendant les douze derniers mois d'activité, ainsi qu'il est prévu aux articles 13 de la convention collective applicable et L.

3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-40.237

Cour de cassation

Attendu, enfin, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié congédié une indemnité compensatrice calculée sur un temps de travail englobant la période du préavis non effectué alors selon le moyen, qu'antérieurement à la loi du 3 janvier 1985, seul le travail effectif ouvrait droit à congé payé ; Mais attendu que l'alinéa 3 de l'article L.

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