Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 255
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-41.027
Cour de cassation; alors enfin que la cour d'appel ayant elle-même formellement décidé que le journaliste qui avait démissionné et cessé immediatement ses fonctions en invoquant le bénéfice de la clause de conscience propre à sa profession, n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail, ne pouvait lui allouer néanmoins une indemnité compensatrice de préavis sans violer l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que ce ne pouvait être qu'en connaissance de cause que le directeur de la publication avait autorisé la publication de l'éditorial litigieux, la cour d'appel a pu décider que les reproches adressés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 88-43.277
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, a énoncé que celui-ci ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur, alors que l'inexécution du préavis par le salarié était la conséquence du défaut de paiement des salaires qui l'avait contraint à cesser le travail, ce qui obligeait l'employeur, responsable de la rupture, au paiement d'une indemnité compensatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 88-43.277
Cour de cassationétait poursuivi après le 31 octobre 1980 ; Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que M. Y... ne pouvait obtenir le paiement de salaires pour la période postérieure à la date de la cessation du travail ; d'où il suit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-45.644
Cour de cassationl'exécution du délai-congé, et de nature à la priver de ses indemnités de délai-congé et de licenciement, le fait, pour celle-ci, quelle que soit son ancienneté, de réagir à sa propre incompétence en entretenant des conflits avec ses supérieurs et d'autres employés plus compétents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 85-45.095
Cour de cassationSelon le paragraphe a de l'article 47 de la convention collective du crédit maritime mutuel, les gratifications de fin d'année qui ne peuvent être inférieures à un mois d'appointements brut, sont acquises au prorata du nombre de journées de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42.711
Cour de cassationparcours aller et retour dans le véhicule mis à sa disposition par la société Poirier, à l'usage exclusif de la profession, n'a pas été consacré à son activité professionnelle, ce qui a nécessairement causé un préjudice à l'employeur ; et qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 122-8, L. 751-9 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, ensuite que, dans ses conclusions, laissées sans réponse, la société Poirier a fait valoir que la note de frais du 29 décembre 1983 correspondait à une journée où M. X... n'avait pas travaillé, et à un repas pris en famille, à 3 personnes ; et qu'en s'abstenant de vérifier si, en se faisant rembourser cette note, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-45.069
Cour de cassationLes dispositions du Code du travail relatives au contrôle des licenciements pour motif économique en vigueur avant 1986 ne s'appliquaient pas aux particuliers employant des salariés à des travaux domestiques, qui n'étaient pas au nombre des entreprises énumérées aux articles L. 321.3 et suivants de ce Code dans leur rédaction alors en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-41.867
Cour de cassationLa faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis. Ayant constaté que l'employeur avait fait bénéficier le salarié d'un préavis de deux mois exécuté, les juges du fond en ont exactement déduit qu'il ne pouvait se prévaloir d'une telle faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-41.396
Cour de cassation; alors, d'autre part, que les deux avertissements adressés à M. X... à la suite de son acte d'indiscipline tendant à imposer à la direction un ancien membre du personnel, n'avaient pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur dans la mesure où le salarié n'avait pas obtempéré à l'injonction qui lui était faite, qu'ainsi manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 87-44.328
Cour de cassationpas dénié les faits reprochés à M. B..., mais seulement relevé que l'intention frauduleuse de l'intéressé n'était pas établie, qu'en outre, il était constant que M. B... détenait le tiers du capital de la société Arts et céramiques de l'Est qui faisait concurrence à son employeur, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-43.124
Cour de cassationqu'il avait droit, d'une part, à un préavis de six mois correspondant à la durée de la période d'essai qui lui avait été imposée au début de son contrat et, d'autre part, à une indemnité calculée sur la base de 1/12e des sommes perçues pendant les douze derniers mois d'activité, ainsi qu'il est prévu aux articles 13 de la convention collective applicable et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-40.237
Cour de cassationAttendu, enfin, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié congédié une indemnité compensatrice calculée sur un temps de travail englobant la période du préavis non effectué alors selon le moyen, qu'antérieurement à la loi du 3 janvier 1985, seul le travail effectif ouvrait droit à congé payé ; Mais attendu que l'alinéa 3 de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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